Chambre 4-1, 24 janvier 2025 — 21/13953
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 21/13953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFGD
S.A.S. DAJORA
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Caroline GRAS avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01591.
APPELANTE
S.A.S. DAJORA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Dajora immatriculée au RCS de Marseille sous le n°397 442 724 exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD [3]) situé à [Localité 4].
2. La société Dajora a engagé Mme [J] [D] par contrat à durée déterminée du 7 avril au 15 mai 2018 en qualité d'agent de secrétariat d'accueil et de standard. Son engagement s'est ensuite poursuivi à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son avenant du 10 décembre 2002 concernant le secteur médico-social et EHPAD (IDCC 2264).
3. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de Mme [D] classée en filière FPAST niveau 2 coefficient 243 était de 1 734,60 euros brut mensuel pour 151,67 heures de travail.
4. Par courriers du 9 novembre 2018, la société Dajora a notifié à Mme [D] deux avertissements pour manquements à ses obligations contractuelles lors de l'accueil de deux résidentes au sein de l'établissement.
5. Par courrier du 28 novembre 2018, la société Dajora a convoqué Mme [D] à un entretien préalable au licenciement fixé initialement le 7 décembre 2018.
6. Le 5 décembre 2018 à 8h10, Mme [D] a déclaré avoir chuté au sol en sortant de son véhicule sur le parking de l'établissement. L'employeur contestait la réalité de l'accident déclaré en l'absence de témoin et en raison de « suspicion d'un accident prémédité car la salariée indique depuis plusieurs jours son intention de réaliser un AT ». La directrice adjointe Mme [T] témoignait en ces termes (pièce employeur n°29) : « Mme [D] a dit à Mme [V] qu'elle avait vomi suite à sa chute. Or, après un simple coup d''il de ma part le vomi était suspicieux et ce doute fut confirmé par la présence visible dans son véhicule un tupperware ouvert avec du muesli parfaitement identique au prétendu vomi étalé au sol. ».
7. Après analyse du dossier et des observations précitées de la société Dajora, la CPAM n'a pas remis en cause le caractère professionnel de l'accident de travail déclaré le 5 décembre 2018 par Mme [D].
8. Après avoir reporté l'entretien préalable initialement fixé le 7 décembre 218 au 17 décembre 2018 (entretien auquel Mme [D] ne s'est pas présentée), la société Dajora a notifié le 29 décembre 2018 à sa salariée son licenciement pour faute grave tenant à la mauvaise exécution de sa mission d'accueil des résidents.
9. Par requête du 8 juillet 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en nullité du licenciement et sollicité la condamnation de la société Dajora à lui payer diverses indemnités de rupture.
10. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de Mme [D] était nul et en conséquence,
' condamné la société Dajora à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 1 918,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 191,68 euros de congés payés sur préavis ;
- 479,67 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 11 512,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;