Chambre 4-1, 24 janvier 2025 — 21/12164

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/18

Rôle N° RG 21/12164 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6RT

[O] [P] épouse [S]

C/

S.C.P. [E] [Z] DENIS HAZANE

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le :

24 JANVIER 2025

à :

Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00109.

APPELANTE

Madame [O] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.C.P. [E] [Z] DENIS HAZANE SCP [Z] HAZANA, Mandataires judiciaires représentés par Maître [E] [Z], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [G] domiciliée es qualité au siège social sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée [G] immatriculée au RCS de Meaux sous le n°562 114 066 exerce depuis 1956 une activité de fabrication et de vente de meubles à [Localité 6] (77).

2. La société [G] a engagé Mme [O] [P] épouse [S] le 31 mars 2001 selon contrat à durée indéterminée en qualité de représentante exclusive pour la vente de mobilier scolaire, cadre de catégorie A1 dans les départements 04, 05, 06, 13, 20, 83 et 84.

3. La relation de travail est régie par la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 étendue par arrêt du 28 mai 1986 (IDCC 1411) et l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail.

4. Par application de l'avenant entré en vigueur le 1er janvier 2008 à la convention collective, Mme [S] a été reclassée au niveau cadre position I au 1er échelon assorti d'un coefficient 475. Une convention de forfait de 218 jours par an était alors ajoutée à son contrat.

5. Le contrat de travail a ensuite été plusieurs fois suspendu pour motif médical entre 2009 et 2016. Mme [S] a repris son travail après une visite médiale de reprise du 20 décembre 2016, avant d'être à nouveau arrêtée pour motif médical le 21 juillet 2017.

6. Par requête déposée le 3 mai 2019, Mme [S] a demandé au conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains d'annuler sa convention de forfait en jours et de condamner la société [G] à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités d'un montant total de 298 208,84 euros.

7. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [G]. Après jugement arrêtant un plan de cession le 21 juin 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2019 et la SCP [Z]-Hazane désignée en qualité de mandataire liquidateur.

8. Par courrier du 16 décembre 2019, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique

9. Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :

' débouté Mme [S] de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de sa convention de forfait en jours ;

' débouté Mme [S] de l'ensemble de toutes ses autres demandes afférentes ;

' débouté Mme [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-adaptation à l'évolution de son emploi, absence de suivi de son évolution professionnelle et violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

' dit que la SELARL Ajilink Labis Cabooter es q