Chambre 4-1, 24 janvier 2025 — 21/09791
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/17
Rôle N° RG 21/09791 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDJ
[Y] [D]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE GERIATRIQUE [5]
Copie exécutoire délivrée le :
24 JANVIER 2025
à :
Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général.
APPELANT
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
S.A.S.U. CLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Clinique [5] est une clinique de gériatrie appartenant à la société Groupe Sinoue lequel est composé de neuf cliniques implantées dans toute la France et l'une à l'étranger.
Elle applique à son personnel la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
A compter du 6 janvier 2014, elle a recruté M. [Y] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Médecin gériatre - coordinateur médical, statut cadre, coefficient 580 moyennant un salaire brut mensuel de 5.471,83 € versé en treize mensualités pour une durée annuelle de travail de 212 jours par an outre l'attribution d'une prime mensuelle brute complémentaire de 1.000 €.
A compter du 28 février 2017, il est devenu Médecin chef - médecin coordinateur, coefficient 597. Son coefficient a été porté à 799 à compter du mois de juin 2019.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel forfaitaire brut de 7.034,85€.
Par l'intermédiaire de son avocat, M. [D] a adressé à l'employeur le 29 avril 2019 un courrier contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours et des contreparties financières des astreintes et gardes auxquelles il était soumis.
Par courrier du 16 mai 2019, M. [D] a écrit à la Clinique se plaignant que ses astreintes et gardes n'étaient pas justement rémunérées.
Contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, de contreparties des astreintes ainsi que des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail; pour préjudice moral et physique, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 juillet 2019.
Le 1er octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2019, la Clinique a contesté le fondement de sa prise d'acte et a indiqué à M. [D] que du fait de son statut de cadre dirigeant son préavis était de six mois et non de trois mois.
Par conclusions communiquées le 6 mars 2020 et soutenues ensuite oralement, M. [D] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la clinique au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'employeur une somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'