Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 21/00647
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT MIXTE
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 037
Rôle N° RG 21/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDJ
[K] [Y]
C/
S.A.S.U. VAR GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00207.
APPELANT
Monsieur [K] [Y], demeurant Chez [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. VAR GESTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller empêché , était en charge du rapport de cette affaire
M.Pascal MATHIS, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Var Gestion exploite un établissement dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire à [Localité 3], le [4].
M. [K] [Y], de nationalité roumaine, a été engagé par la société Var Gestion par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 1er juin au 31 août 2019 en qualité de valet de chambre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 juillet 2019 reçues le 9 juillet 2019, M. [Y] ainsi que trois autres salariées, Mme [W], Mme [Z] et Mme [S], ont informé la société Var Gestion de leur décision de démissionner de leur poste en invoquant des "désaccords" avec l'employeur et "des raisons personnelles".
La société Var Gestion a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir condamner solidairement M. [Y] et les trois autres salariés au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- condamne M. [Y] à payer à la SASU Var Gestion les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
- 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- déboute la SASU Var Gestion du surplus de ses demandes ;
- déboute M. [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 17 décembre 2020 en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive et l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Var Gestion, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- dire et juger que sa démission en date du 8 juillet 2019 est régulière et consécutive aux manquements de la société Var Gestion ;
- débouter en conséquence la société Var Gestion de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel,
- dire et juger que la société Var Gestion est coupable de harcèlement moral envers lui et la condamner à lui payer la somme de 5.217,57 euros en réparation du préjudice subi ;
- dire et juger que la société Var Gestion a failli à son obligation de