Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 21/00608
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT MIXTE
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 035
Rôle N° RG 21/00608 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY75
[T] [Y]
C/
S.A.S.U. VAR GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00208.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. VAR GESTION, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller empêché , était en charge du rapport de cette affaire
M;Pascal MATHIS, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Var Gestion exploite un établissement dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire à [Localité 3], le [4].
Mme [T] [Y] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Var Gestion dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet du 13 mars au 5 novembre 2018. Elle a été à nouveau embauchée par la société Var Gestion par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 19 avril au 31 août 2019 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 juillet 2019 reçues le 9 juillet 2019, Mme [Y] ainsi que trois autres salariés, Mme [E], M. [W] et Mme [L], ont informé la société Var Gestion de leur décision de démissionner de leur poste en invoquant des "désaccords" avec l'employeur et "des raisons personnelles".
Par requête du 2 août 2019, la société Var Gestion a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir condamner Mme [Y] et les trois autres salariés solidairement au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- condamne Mme [Y] à payer à la SASU Var Gestion les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
- 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- déboute la SASU Var Gestion du surplus de ses demandes ;
- déboute Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021 notifiée par voie électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 17 décembre 2020 en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Var Gestion, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- dire et juger que sa demande concernant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée de 2018 est recevable ;
- dire et juger que sa démission en date du 8 juillet 2019 est régulière et consécutive aux manquements de la société Var Gestion ;
- débouter en conséquence la société Var Gestion de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre reconvention