Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 20/10761
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 034
Rôle N° RG 20/10761 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPN7
[T] [C]
C/
Fédération FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00856.
APPELANT
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE représentée par La SELARL [X]-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité d'Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [C] a été embauché par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône (ci-après FDC) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 et reprise d'ancienneté au 6 novembre 2011. En dernier lieu, il occupait des fonctions de chargé de mission documentaliste.
Par lettre du 4 mai 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mai 2015. Le 2 juin 2015, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 juin 2015. Le 20 juillet 2015, il a été licencié pour faute.
M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 août 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et des dommages et intérêts.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 19 décembre 2017. Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2019, la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône.
Par jugement du 19 octobre 2020 notifié le 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :
- déclare nul le licenciement de M. [T] [C] ;
- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 10 222 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- rejette toute autre demande ou plus ample ;
- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 février 2021, M. [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré à personne habilitée (le directeur).
Le 18 mars 2021, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], en sa qualité d'administrateur provisoire a cons