Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 20/10761

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/ 034

Rôle N° RG 20/10761 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPN7

[T] [C]

C/

Fédération FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00856.

APPELANT

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE représentée par La SELARL [X]-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité d'Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [C] a été embauché par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône (ci-après FDC) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 et reprise d'ancienneté au 6 novembre 2011. En dernier lieu, il occupait des fonctions de chargé de mission documentaliste.

Par lettre du 4 mai 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mai 2015. Le 2 juin 2015, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 juin 2015. Le 20 juillet 2015, il a été licencié pour faute.

M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 août 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et des dommages et intérêts.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 19 décembre 2017. Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2019, la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône.

Par jugement du 19 octobre 2020 notifié le 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- déclare nul le licenciement de M. [T] [C] ;

- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 10 222 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- rejette toute autre demande ou plus ample ;

- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d'administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 novembre 2020 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Le 5 février 2021, M. [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré à personne habilitée (le directeur).

Le 18 mars 2021, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], en sa qualité d'administrateur provisoire a cons