Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 20/10669
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 033
Rôle N° RG 20/10669 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEM
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA , avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 16 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00327.
APPELANTE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE et par Me Myriam TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Cléa GOUZOU avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté à l'audience par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant constitué Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA , avocat au barreau d'Aix-en-Provence, par constitution en lieu place du 23 Décembre 2024 soit en cours de délibéré.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [T] a été embauché par la société ID Logistics France par contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2003 en qualité de chargeur, statut ouvrier, coefficient 115L, avec reprise d'ancienneté au 7 janvier 2003. Par avenant du 1er janvier 2014, il a été muté sur le site de [Localité 3] afin d'y occuper le poste de chargeur déchargeur, statut ouvrier, coefficient 115L.
Par courrier du 14 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 novembre 2017. Par courrier du 28 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
"Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 21 novembre dernier en présence de Monsieur [H] [U], Responsable du Site et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [B] [P], Représentant du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre.
Pour mémoire, vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 11 juillet 2003, avec reprise l'ancienneté au 7 janvier 2003, et exercez des fonctions de Chargeur Déchargeur au sein du site de [Localité 3].
A ce titre, vous êtes tenu de respecter les consignes de sécurité qui sont inhérentes à vos fonctions, ainsi que le Règlement Intérieur applicable à tout le personnel de l'Entreprise.
Or, le 10 novembre 2017 à 09h40, alors que vous effectuiez un chargement en porte 3, dans la cellule E, vous avez man'uvre sur un passage piéton, heurtant un piéton présent sur ledit passage.
Il s'avère que cet accident, dont vous êtes à l'origine, a été provoqué en raison de votre manque de vigilance et au non-respect des consignes de sécurité liées à la conduite de votre chariot.
En effet, vous avez effectué votre man'uvre sans regarder dans votre rétroviseur, et sans vous retourner pour vérifier que la zone était exempte d'obstacle ou de personne.
Aussi, en reculant sans regarder, vous n'avez pas vu votre collègue de travail qui se trouvait sur le passage piéton et lui avez roulé sur le pied.
Le salarié a eu le pied écrasé par le poids du chariot et souffre depuis d'importantes contusions. Il est d'ailleurs arrêté depuis la survenance des faits pour cause d'accident de travail.
De tels faits sont inadmissibles et s'inscrivent donc en parfaite violation avec les consignes de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise ayant eu des conséquences sur la santé et la sécurité d'un collègue de travail, avec :
- La violation volontaire des consignes élémentaires de travail, dont vous avez pourtant parfaitement connaissance
- La conduite dangereuse de votre chariot avec une absence totale de vigilance et d'attention
Par ailleurs, nous vous rappelons que le 1er avril 2014,