Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 20/09946

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/ 020

Rôle N° RG 20/09946 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZI

[N] [U]

C/

[Z] [E]

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

S.A.R.L. B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE

Copie exécutoire délivrée

le :24/01/2025

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01362.

APPELANTE

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.A.R.L. B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Maître [Z] [E], mandataire judiciaire de la SARL B2M BRASSERIE LE CAFE LIBERTE, demeurant [Adresse 1]

Défaillant

AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 3 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL B2M exploite un établissement à l'enseigne CAFÉ LIBERTÉ à [Localité 6]. Elle a embauché Mme [N] [U] en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19'janvier'2017. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 14'mai'2018 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Par lettre non-datée elle s'adressait à l'employeur en ces termes':

«'Suite à mon accident de la route du 14 mai 2018 je dois faire un scanner des cervicales le 28 juin. Je vous tiendrai informé des résultats du scanner en espérant une reprise rapide au sein de votre entreprise, parallèlement à ça je souhaiterais savoir s'il vous serait possible de bien vouloir m'envoyer par courrier mon salaire du mois de mai, je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.'»

[2] La salariée a démissionné par lettre du 1er août 2018 ainsi rédigée':

«'Je soussignée [U] [N], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de cuisinière, à compter de la date de ce courrier. Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 30'jours. Dans ces conditions, mon contrat de travail expiera le 30/08/2018. Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'»

[3] Sollicitant notamment la requalification de sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [N] [U] a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 août 2020, a':

débouté la salariée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes y afférentes';

débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';

condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance.

[4] Cette décision a été notifiée le 25 septembre 2020 à Mme [N] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 octobre 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2024.

[5] Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de l'employeur par jugement du 5 décembre 2023, Maître [Z] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024 aux termes desquelles Mme [N] [U] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées';

fixer au passif du redressement judiciaire de l'employeur sa créance aux sommes suivantes':

18'808,00'€ au titre des heur