Chambre 4-6, 24 janvier 2025 — 20/06814

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N° 2025/ 019

Rôle N° RG 20/06814 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCBM

[F] [B]

C/

S.A. ORPEA

Copie exécutoire délivrée

le :24/01/2025

à :

Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00372.

APPELANT

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

représenté par Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. ORPEA Prise en son établissement secondaire à l'enseigne LES ALIZES, sis [Adresse 4] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SA ORPEA a adressé à M. [F] [B] une promesse d'embauche signée par les parties le 23 septembre 2014 et ainsi rédigée':

«'Nous avons le plaisir de vous confirmer votre embauche au sein de notre Résidence «'Les Alizés'» située [Adresse 4] à [Localité 6] en qualité de chef cuisine. Vous exercerez cette fonction à temps complet et pour un salaire brut mensuel de 2'367,97'€ à durée déterminée. Cette embauche prendra effet à compter de l'ouverture d'[Localité 5], sous réserve du résultat de la visite médicale d'embauche. Le CDI sera effectif à compter du départ du chef M. [G] [L]. Toutefois, si vous nous préveniez d'une impossibilité de votre part de prendre vos fonctions, le présent engagement deviendrait sans objet. La convention collective qui vous sera applicable est celle de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 selon les modalités prévues à l'annexe concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées privés du 10'décembre 2002. Votre contrat de travail vous sera remis prochainement, accompagné d'un descriptif de votre poste. Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur cette lettre d'engagement, en nous retournant la copie ci-jointe, sur laquelle vous aurez porté, en bas de la page, la mention manuscrite «'lu et approuvé'» suivie de votre signature.'»

La SA ORPEA devait embaucher M. [F] [B] en qualité de cuisinier suivant 53'contrats de travail à durée déterminée du 1er novembre 2014 au 28 octobre 2016 en remplacement tout d'abord de M. [L] [G] en arrêt maladie, puis, au départ de ce dernier, en remplacement de quatre autres salariés.

[2] Sollicitant notamment le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [B] a saisi le 11 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 12 mars 2020, a':

constaté la prescription de la procédure engagée par le salarié';

dit ses demandes irrecevables';

condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 150'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné le salarié aux entiers dépens.

[3] M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 7 juin 2024, le magistrat de la mise en état a':

rejeté l'incident de péremption d'instance';

ordonné que les dépens suivent le sort de l'instance au fond.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2024.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2020 aux termes desquelles M. [F] [B] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

a constaté la prescription de la procédure';

a dit ses demandes irrecevables';

l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 150'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';

ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2014';

condamner l'employeur à lui payer la somme 2'839,40'€ au titre de l'ind