Chambre civile TGI, 24 janvier 2025 — 24/00367

renvoi Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00367 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEK

Madame [M] [J] [L] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Janvier 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" DEBOUTE Madame [G] de sa demande reconventionnelle,

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.500 euros au titre de la clause pénale contractuellement stipulée dans la promesse de vente du 3 juillet 2020,

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [W],

CONDAMNE Madame [G] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit."

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 avril 2024 par Madame [M] [J] [L], épouse [G], à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [K] [Z] le 3 juillet 2024, puis ses conclusions récapitulatives remises le 1er novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" Ordonner la radiation de l'appel formé par Madame [J] [G] suivant déclaration du 2 avril 2024, à l'encontre dudit jugement du 27 février 2024 et enregistré sous le n° RG 24/00367;

Dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée,

Débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [J] [G] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens du présent incident."

***

Vu les dernières conclusions d'incident n° 2, déposées par RPVA le 2 décembre 2024 par Madame [G] , demandant au conseiller de la mise en état de :

" DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de radiation ;

INVITER Monsieur [Z] et Monsieur [W] à conclure au fond avant tel délai qu'il appartiendra au CME de fixer, au besoin en posant une date de clôture différée ;

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer, au titre des frais irrépétibles liés à l'incident, la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens afférents à l'incident."

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.

Sur autorisation du conseiller de la mise en état, l'avocat de Madame [G] a adressé le 3 décembre 2024 la copie d'un relevé bancaire établissant la réalisation de deux virements totalisant 5.000,00 euros les 28 et 29 novembre 2024 sur le compte CARPA du barreau de Saint-Denis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les premières conclusions d'appelante ont été remises au greffe le 26 juin 2024 alors que Monsieur [Z] avait constitué avocat le 24 avril 2024.

Les premières conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 3 juillet 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 26 septembre 2024.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les pres