, 22 janvier 2025 — 2024F01958
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur Franck NARDI, Juge,assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2024F1958 Procédure 2025RJ51
ENTRE
- L’URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3] - représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [B] - URSSAF [Localité 5] -[Adresse 6]
ET
- Monsieur [A] [U]
[Adresse 4] - présent en personne
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 36 791,83€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [U] [A] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s'en remet à la décision du tribunal.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DEMonsieur [A] [U][Adresse 2]
Achat et revente de métaux et fers.
Inscrit au RCS sous le numéro 751 474 974 RCS GRENOBLE,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 09 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [T] et de juge-commissaire suppléant Madame [Z].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [Adresse 1].
MISSIONNE Maître [H], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe