, 20 janvier 2025 — 2024J00102

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

20/01/2025

JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mars 2024

La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Madame Raphaële LECESNE, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J102

ENTRE - La SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION

[Adresse 1] - représenté(e) parSELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés -6 [Adresse 6]

ET

- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3] - représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE - [Adresse 2]

- La SAS GROUPE D ARCHITECTURE D URBANISME DE DESIGN ET D ENVIRONNEMENT AUDE

[Adresse 4] - représenté(e) parLa SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE -11 [Adresse 7]

Rappel des faits :

Les sociétés TERAGEST et le syndicat de copropriétaire [X] [M] concluent un marché de travaux avec l’entreprise générale EDC.

La société d’architecture GROUPE D’ARCHITECTURE D’URBANISME DE DESIGN ET D’ENVIRONNEMENT, ci-après AUDE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ci-après MAF, est chargée de la maitrise d’œuvre du chantier, la société QUALICONSULT a de son côté, la mission SPS et bureau de contrôle.

Le 12 juillet 2010, l’inspection du travail constate la présence d’amiante dans les déchets de chantier et interdit à l’entreprise EDC de poursuivre les travaux en l’absence de dépollution.

A la demande d’EDC, la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION, ci-après DIE, intervient pour définir les mesures de dépollution.

La société DIE dépose en septembre 2010 un plan de retrait qui sera refusé par l’inspection du travail au motif que l’amiante était friable.

La société EDC cesse toute intervention et déclare ce sinistre auprès de son assureur AXA, lequel lui refuse ses garanties.

A la demande de la société TERAGEST et du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ordonne le 15 février 2011 une expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise est déposé le 8 juin 2012.

Par jugement au fond 27 février 2018, le tribunal de grande instance de LYON déclare la société EDC et la société AUDE responsable des désordres et rejette les demandes des parties contre DIE.

Par arrêt du 21 septembre 2021, la cour d’appel de LYON a condamné in solidum les sociétés AUDE in solidum avec son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, la société DIE à payer à la société TERAGEST la somme de 474 024,42€ outre frais irrépétibles et dépens, et opérer un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour EDC, 10 pour AUDE, 10% pour QUALICONSULT et 10% pour DIE.

Le 25 mai 2021, la liquidation de la société EDC fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif rendant cette dernière insolvable.

La société TERAGEST et le syndicat de copropriétaires font exécuter contre la société d’assurance MAF l’ensemble des condamnations.

La société MAF et son assuré AUDE ont seules exécuté au titre des condamnations in solidum les décisions de justice pour un montant total de 507 765,22€.

La société EDC étant insolvable, la MAF réclame à ses co-obligés leur part ainsi que leur quote-part du montant qui aurait dû être payées par la société EDC, soit 1/3 de 70%.

Après commandement de payer, la société QUALICONSULT règle la somme de 169 974,55€ soit 10% +1/3 des 70% dus par EDC.

De son côté, la société DIE considère ce montant erroné, la répartition n’étant pas correcte entre les codébiteurs.

Considérant que la cour d’appel de LYON indique en outre que les sociétés QUALICONSULT SECURITE et DIE sont condamnées à relever et garantir la société AUDE pour les sommes qu’elles seraient amenées à verser au-delà de sa part de responsabilité de 10% et chacune dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10%, la société DIE indique n’être redevable que de la somme de 86 306,21€ soit sa quote-part de 10% et 10% des 70% de la part de EDC.

A la suite de deux saisies attributions, la MAF obtenait attribution de la somme de 169 255,07€ de la part de la société DIE.

La société DIE, contestant toujours ce montant, engage le 18 mars 2024 la présente procédure en répétition de l’indu contre la MAF et la société AUDE.

C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.

Procédure :

Dans ses conclusions du 21 novembre 2024, la société DIE demande au tribunal de :

Vu les articles 1302, 1302-1 et 1317 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats,

Condamner la société AUDE et MAF solidairement à la répétition de l’indu d’un montant de 84 127,64€.

Condamner la société AUDE et MAF solidairement à verser à la société DIE la