, 31 décembre 2024 — 2024J00205

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/12/2024 JUGEMENT DU TRENTE ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mai 2024.

La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur [E] [U], Président, - Madame [K] [C], Juge, - Monsieur [T] [H], Juge,assistés de : - Maître [F] [D], greffier associé,En présence de : - Monsieur [I] [X], Procureur de la République adjointaprès quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décisiondont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J205

ENTRE

- Maître [D] [S], liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [W]

[Adresse 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Alain COLLOMB REY avocat - [Adresse 1]

ET

Monsieur [I] [E] [Adresse 3] - représenté(e) par Maître CADEAU-BELLIARD - [Adresse 2] - Monsieur [N] [W] [Adresse 4] - représenté(e) par Maître CADEAU-BELLIARD - [Adresse 2]

Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal de de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [W], dont le gérant est Monsieur [I] [E].

La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juillet 2023.

Par assignation en date du 31 mai 2024, Maître [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [W], a assigné Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [W] aux fins de s’entendre condamner solidairement à payer la somme de 250 000€ à Maître [D] es-qualité, au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [W] et au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire ;

Condamner chacun de Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [W] au paiement solidaire d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;

Et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Maître [D], es qualité, argue que :

L’insuffisance d’actif est a minina de 582 101,18€ ;

Monsieur [N] [W] était un gérant de fait, comme le prouve le fait qu’il n’a pas bénéficié de la garantie AGS compte tenu de l’absence de lien de subordination avec la société, ains que le fait qu’il a représenté la société dans le cadre de la procédure collective et qu’il a été le seul interlocuteur du liquidateur mais également par le fait qu’il établissait les factures de la société et qu’il avait pouvoir sur le compte bancaire en ligne ; Les dirigeants ont poursuivi l’activité déficitaire dans un intérêt personnel : d’une part la société Groupe MDF a bénéficié de 2 virements de 20 000€ pendant la période suspecte, d’autre part la vente du véhicule BMW X3 de la société a donné lieu au remboursement d’un billet de trésorerie avalisé par le dirigeant au lieu du prêt ayant été souscrit pour son acquisition, qu’ensuite le compte fournisseur de Groupe MDF dont Monsieur [E] est actionnaire, a vu son compte fournisseur baisser de 80 000 € sur les 18 mois alors que dans le même temps le compte du fournisseur SAMSE augmentait de 130 000€, enfin le compte débiteur de Monsieur [E] de 202 311,32€ a été soldé sans règlement de sa part au terme d’OD quelques mois avant la déclaration de cessation de paiement.

Messieurs [I] [E] et [N] [W], représentés à l’audience par Me CADEAU-BELLIARD soutiennent que :

La preuve n’est pas rapportée d’action positive de gestion de la part de Monsieur [W], l’existence d’une procuration bancaire n’étant pas suffisante, ce dernier ayant cédé ses actions et démissionné de ses mandats, il est devenu simple salarié ;Il n’y a pas de preuve de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;Il n’y a pas eu de poursuite abusive d’activité déficitaire, la situation exceptionnelle liée au COVID puis à la guerre en Ukraine ont rendu nécessaire un exercice comptable de 18 mois afin de palier à cette crise ;Il n’y avait pas d’intérêt personnel à la poursuite de l’activité puisque d’une part les règlements au Groupe MDF sont antérieurs à la date de cessation des paiements, d’autre part le véhicule BMW X3 a été cédé au prix du marché, qu’ensuite le billet de trésorerie remboursé avait un taux d’intérêt supérieur au prêt initial, qu’enfin les factures dues par Monsieur [E] ont été remboursées par compensation de son compte courant.

Messieurs [E] et [W] demandent que :

Monsieur [W] soit mis hors de cause, la preuve de la gestion de fait n’étant pas rapportée ; Soit rejetée l’intégralité des demandes de Maître [D], aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [W] ne pouvant être établie ;Maître [D], es-qualité soit condamner à régler la somme de 2000€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le juge-commissaire, dans son avis écrit du 20 octobre 2024, indique être favorable aux sanctions proposées par le mandataire judiciai