, 22 janvier 2025 — 2025F00119
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F119 Procédure 2025RJ47
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 janvier 2025 par :La SAS [Adresse 2]) par son dirigeantMF -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 17 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [M] [U], dirigeant de la SARL MF elle-même dirigeante de la SAS 2FX, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SAS [Adresse 2]
Société par actions simplifiée
Restaurant, brasserie, glacier, café, salon de thé, organisation et gestion d'évènements et manifestations culturels et, ou artistiques (concerts, expositions, etc.), location d'espaces de coworking ou espaces privatifs destinés à des réunions et évènements privés et la fourniture de services associés (café, petite restauration, etc...).
Inscrit au RCS sous le numéro 981 372 287 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [R] et de juge-commissaire suppléant Madame [Y].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [P] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [V], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Paola BOCCHI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier