Chambre Procédures Collectives 3, 22 janvier 2025 — 2024006032

Cour de cassation — Chambre Procédures Collectives 3

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 22 janvier 2025 CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Par jugement en date du 17 avril 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL MANGA NO SEKAÏ

[Adresse 2] Activité : La vente de mangas et de produits dérivés, la vente de boissons et d'alimentations japonaises, de répliques d'armes de manga et la présentation d'animation. Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 891 465 379 (2020B01754)

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Madame le Greffier,

Attendu que Monsieur [Y] [M], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

En présence de la SELARL [U] en la personne de Maître [F] [U], mandataire judiciaire, représentée par Madame [I] [R], collaboratrice,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé,

Qu'en effet le dirigeant constate une baisse de chiffre d'affaires de 30 % par mois depuis août 2023 et l'explique par une diminution de la fréquentation due aux lourds travaux réalisés dans la rue.

Que Monsieur [Y] [M], représentant légal, présent, demande la conversion en liquidation judiciaire, ce dont il convient de prendre acte,

Attendu qu'il convient de convertir le redressement judiciaire de la SARL MANGA NO SEKAÏ en liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641- 2, R.641-10 du Code de Commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il convient cependant d'autoriser une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 25 janvier 2025 à 20 Heures pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :

Vu les articles L.631-15 et R.631-24 du Code de Commerce, Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,

Prend acte de ce que Monsieur [Y] [M], représentant légal, présent, demande la conversion en liquidation judiciaire,

Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire simplifiée de

SARL MANGA NO SEKAÏ

[Adresse 2] Activité : La vente de mangas et de produits dérivés, la vente de boissons et d'alimentations japonaises, de répliques d'armes de manga et la présentation d'animation. Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 891 465 379 (2020B01754)

Autorise une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 25 janvier 2025 à 20 Heures.

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Alain PIAN et en qualité de jugecommissaire suppléant Monsieur Bernard PONTREAU,

Nomme SELARL [U] en la personne de Maître [F] [U] [Adresse 1], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

FIXE à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

FIXE son examen à l'audience du 21 janvier 2026 à 14H15,

DIT qu'à l'audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,

DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Y] [M], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-deux janvier deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier inute du présent jugement est signée par le président et le commis-greff