Chambre Procédures Collectives 2, 15 janvier 2025 — 2025000115
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
LA SAS [E] [G]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Christian JARNY, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON
Débats : En Chambre du Conseil, le 15 janvier 2025
JUGEMENT :
contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SAS [E] [G] [Adresse 2] comparant par Madame [E] [G], représentante légale
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 janvier 2025, la SAS [E] [G] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS [E] [G] a déclaré exercer l'activité suivante : Enseignement de la conduite de tous véhicules, enseignement théorique et pratique de la sécurité et prévention routières.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS [E] [G].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice emploie 1 salarié.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif exigible et exigé est inférieur à l'actif disponible déclaré et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SAS [E] [G] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 03 janvier 2025 (Axa assurances).
L'entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine l'arrêt maladie d'un des salariés, depuis les remboursements P.G.E., avec pour conséquence la gestion du bureau et la facturation très difficiles, la trésorerie est bancale, le départ d'un salarié à la retraite avec un prélèvement URSSAF imprévu d'un montant de 18.000,00 € sur IFC,
Au vu du bilan le loueur de véhicules auto-école a refusé les locations,
Attendu qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce,
Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS [E] [G] [Adresse 2] Activité : Enseignement de la conduite de tous véhicules, enseignement théorique et pratique de la sécurité et prévention routières RCS [Localité 6] [Numéro identifiant 5] [Numéro identifiant 1]
DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 janvier 2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Yannis GAUDIN Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Bernard PONTREAU
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [P] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N] [P] [Adresse 3]
DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DESIGNE en qualité de Commissaire de Justice M