Chambre 8/Section 3, 16 janvier 2025 — 24/08449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Janvier 2025 MINUTE :

RG : N° 24/08449 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZUF Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [F] [R] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante

ET

DEFENDEUR

SCI MILLY [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [M] [F] [R] et la SCI Milly et portant sur le logement sis [Adresse 4], - condamné Madame [M] [F] [R] à payer à la SCI Milly la somme de 3905,57 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à Madame [M] [F] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [M] [F] [R] et de tout occupant de leur chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [F] [R] le 31 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 21 août 2024, Madame [M] [F] [R] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.

À cette audience, Madame [M] [F] [R] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale. Elle indique ne pas avoir réglé l'indemnité d'occupation à sa charge pendant quelques mois car la chaudière ne fonctionnait pas mais déclare avoir repris les paiements.

En défense, la SCI Milly, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [M] [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, conditionner les délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Elle indique que la demanderesse a déjà bénéficié de délais octroyés par le juge des contentieux de la protection et que devant celui-ci elle n'a fait état que d'un seul enfant à charge et n'a pas mentionné la panne de chaudière. Elle souligne que la dette a presque doublé depuis la décision du juge des contentieux de la protection.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [M] [F] [R] déclare sans en justifier avoir à sa charge deux enfants âgés de 18 et 20 ans ainsi que sa mère âgée de 69 ans.

Son salaire, d'un montant moyen de 1870 euros mais uniquement de 1243 euros au mois de novembre 2024 notamment en raison d'une saisie sur salaire, ne lui permet pas de se reloger rapidement dans le parc privé.

Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a repris depuis plusieurs mois le paiement de l'indemnité d'occupation.

La propriétaire ne communique aucune pièce relative à sa propre situation et ne justifie donc pas d'un besoin urgent de reprendre possession des lieux.

Dans ces conditions, compte tenu de la reprise des paiements et en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [M] [F] [R] des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 16 janvier 2026 inclus.

Afin de ne pas pénalise