J.L.D. CESEDA, 27 janvier 2025 — 25/00655
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSZ MINUTE N° RG 25/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSZ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F] se disant née le 09/02/1993 à [Localité 5] ( BOLIVIE) assisté(e) de Me GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [V], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 25/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSZ
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 25/01/2025 à 13:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 13:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [Z] [H] [D] alias [L] [J] [F] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’elle présentait une carte nationale et un passeport espagnol usurpés ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que les recherches établissaient par ailleurs qu'elle faisait l'objet d'une fiche Schengen émise par les autorités espagnoles et ce depuis le 19 12 2024.
Que le 25 01 2025, elle refusait d'embarquer sur le vol à destination de Panama et qu'un nouveau vol est prévu le 29 01 2025.
Qu'entendue, elle reconnaissait que les documents présentés par elle étaient usurpés et qu'elle les avait acheté 2000 dollars ; elle déclarait vouloir aller travailler en Espagne.
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle voulait se rendre en Espagne ; elle y a des amis ; elle refuse de prendre le prochain vol.
Attendu que l'intéressée a tenté de pénétrer en fraude dans l'espace Schengen ; qu'elle ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire. Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien e