Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/00993
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32 Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32 N° de MINUTE : 25/00249
DEMANDEUR
[13] [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Monsieur [S] [I]
DEFENDEUR
Association [8] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK32 Jugement du 22 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 14 février 2024, reçue le 16 février, l’[10] ([11]) [6] a mis en demeure l’association [8] [Localité 7] de lui régler la somme de 23 411 euros correspondant à 22 297 euros des cotisations, contributions sociales et 1114 euros de majorations dues pour les mois de janvier et décembre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 8 avril 2024 à l’encontre de l’association [8] [Localité 7] pour les mêmes causes et un montant de 16039 euros, compte tenu d’un versement de 7372 euros intervenu entre temps. La contrainte a été signifiée le 8 avril 2024 par remise de l’acte à l’étude. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 avril 2024, l’association [8] Montreuil a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’[12], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
L’association [8] [Localité 7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au