J.L.D. CESEDA, 26 janvier 2025 — 25/00636
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMV MINUTE N° RG 25/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RMV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 26 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [M] [T] [F] née le 13 Décembre 2001 à BENIN assistée de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [P][W], en langue kotokoli qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame Xsd [M] [T] [F] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [M] [T] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/01/2025 à 10:20 heures, demandeur d'asile le 23/01/2025 à 12 h 22,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/01/2025 à 10:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [M] [T] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 141-2 et L 141-3 du CESEDA,
Il est fait grief par le conseil de la personne, de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à son placement en zone d'attente, tenant à l'absence de justification de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; et à ce que la personne s'est vue notifier les actes de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente en français par défaut, langue qu'elle ne comprend pas et alors qu'il n'a pas été recherché d'interprète dans sa langue ;
Il n'a effectivement pas été recherché d'interprète par téléphone.
Madame XSD [F] a fait l'objet d'un contrôle en porte d'avion à son arrivée à 8 h27, d'où elle sortait sans présenter de document de voyage, ni d'identité.
Refus d'entrée et placement en zone d'attente lui ont été notifiés à 10 h 20, mentionnant expressément qu'elle refusait de répondre ou d'indiquer une langue qu'elle comprend, selon procès-verbaux dont il n'est pas allégué la fausseté des mentions ;
Force est de constater l'impossibilité dans laquelle elle plaçait les agents de la PAF de déterminer une langue pour l'interprétariat de laquelle ils devaient rechercher un interprète ;
Or, Madame XSD [F] le savait parfaitement, puisque, se ravisant le lendemain, elle a été en mesure de dire qu'elle s'exprimait en langue Kotokoli, ce qui a permis aux agents d'effectuer une (vaine) recherche d'interprète en cette langue.
Le grief manque en fait, et sera d'autant plus rejeté, que l'intéressée, qui est ressortisant d'un pays francophone, a suffisamment été en mesure de comprendre ses droits, puisqu'elle a demandé à bénéficier du jour franc, et sollicité dès le lendemain de son arrivée l'OFPRA afin d'obtenir l'entrée au titre de l'asile.
Sur le fond.
Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA, Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergeme