Chambre 6/Section 3, 27 janvier 2025 — 23/10386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/10386 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6F7 N° de MINUTE : 25/00075

Monsieur [S] [G] [O] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17, postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant

DEMANDEUR

C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION SAS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795

Monsieur [E] [J] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] est propriétaire non occupant de deux lots au deuxième étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), numérotés 25 (appartement de deux pièces) et 26 (studio), qui se trouvent sous l’appartement au troisième étage de M. [J], lui-même propriétaire non occupant depuis 2007 et assuré auprès de la société BPCE Assurances.

Se plaignant de dégâts des eaux successifs sur une période courant de 2001 jusqu’à 2014, M. [O], par acte d'huissier en date des 28 et 30 décembre 2016 et 3 janvier 2017, a assigné en référé M. [J], son assureur la société BPCE Assurances et le syndicat des copropriétaires aux fins de faire désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à une telle demande et a désigné Mme [N] pour procéder à une expertise judiciaire.

Le rapport d’expertise a été déposé le 29 novembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2023, M. [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [J] et son assureur la société BPCE Assurances, ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [O] demande au tribunal de : - condamner in solidum M. [J], son assureur, le syndic et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 38 368,88 euros au titre du préjudice matériel et financier ; - condamner in solidum M. [J], son assureur, le syndic et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire, dispenser M. [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - condamner M. [J] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner M. [J] aux dépens, hors frais d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [J] et son assureur la société BPCE Assurances demandent au tribunal de : - débouter M. [O] de ses demandes ; - condamner M. [O] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - à titre subsidiaire, fixer la part de responsabilités du syndicat des copropriétaires à 10% ; - réduire le montant des frais irrépétibles ; - écarter l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter M. [O] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, réduire le montant des préjudices matériels et financiers sollicités par M. [O] à la seule perte locative sur trois mois (soit 2 400 euros), cette somme devant minorée dans les plus larges proportions en faisant application de la notion de perte de chance ; - fixer la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre des préjudices sollicités par M. [O] à hauteur de 5% ; - rejeter toute condamnation in solidum ; - débouter M. [J] de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires ; - condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des par