Chambre 22 / Proxi surdt, 6 décembre 2024 — 24/00043

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 31] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 37]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FM

JUGEMENT

Minute :

Du : 06 décembre 2024

S.A.S. [18] (Mailliot [V])

C/

Monsieur [V] [O] [22] (28958001129723) [29] (146289632600020143103) [40] (CFR20210203LLPRAI) SIP DE [Localité 33] ([Numéro identifiant 5], TF) ECOLE [34] (4111mailliot) CA CONSUMER FINANCE (81373373106) [24] (00000429018) S.A. [30] (11199309433) S.A. [15] (75.07524.00)

COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A toutes les parties et à la [16] [Localité 35] [Localité 32] ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;

Par Hélène DUBREUIL, Vice Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. [20] [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [O] [Adresse 10] comparant,

[22] Chez [38], [Adresse 26] non comparante, ni représentée

[29] Chez [Adresse 21] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[40] [Adresse 39] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 33] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

ECOLE [34] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[24] [Adresse 28] [Localité 11] non comparante, ni représentée

S.A. [30] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

S.A. [15] [Adresse 36] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [V] [O] a déposé un dossier auprès de la [23] qui a été déclaré recevable le 15 décembre 2023.

Par courrier reçu le 2 février 2024, la société [19] a contesté la décision de recevabilité.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 18 octobre 2024.

A l’audience, la société [17] indique que Monsieur [V] [O] n’est pas de bonne foi au motif que la dette locative a augmenté.

Monsieur [V] [O] indique avoir été licencié en juin 2024. Auparavant il était en arrêt maladie. Il a vendu un appartement en novembre 2023 pour la somme de 165.000€. La vente n’a pas soldé en totalité le prêt souscrit auprès du [25], il resterait devoir environ 6000€. Il s’est séparé de sa compagne, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille âgée de 7 ans et lui verserait 500€ par mois de pension alimentaire.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 06 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, la société [17] a formé sa contestation par courrier envoyé le 30 janvier et reçu le 2 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 janvier 2024.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l’espèce, Monsieur [V] [O] est âgé de 43 ans, la commission de surendettement a retenu un salaire de 2564€, il ne justifie pas de ses ressources actuelles ni de sa situation de chômage.

Les charges s’élèvent à1935€ dont 625€ au titre du forfait de base,1069€ au titre du loyer, 120€ au titre du forfait habitation, 121€ au titre du forfait chauffage, outre une pension alimentaire dont le montant reste à établir.

L’endettement est de l’ordre de 94.673,57 €, dont il convient de déduire les sommes versées suite à la vente de l’appartement (créance du [25]). Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] est manifestement surendetté et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.

Cela relève d’une mauvaise gestion et non d’une volonté de s’endetter au mépr