Chambre 8/Section 2, 22 janvier 2025 — 24/10276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Janvier 2025

MINUTE : 25/52

RG : N° RG 24/10276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CGH Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 8]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Janvier 2025, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 2 avril 2024, signifié le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [B] [Y] et la société 124 TK-DIVIN et portant sur le logement sis [Adresse 5], - condamné Monsieur [O] [B] [Y] à payer à la société 124 TK-DIVIN la somme de 1240 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Monsieur [O] [B] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 juin 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [O] [B] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle la caducité de la requête a été prononcée. Cette caducité a été révoquée par ordonnance du 21 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025.

À cette audience, Monsieur [O] [B] [Y] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation financière, de son état de santé et de ses démarches de relogement.

En défense, la société 124 TK-DIVIN, qui avait comparu à l'audience du 11 décembre 2024, représentée par son gérant Monsieur [Z] [N], n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries. Par courriel du 7 janvier 2025, Monsieur [M] [H], muni d'un pouvoir établi par le gérant, a indiqué solliciter le renvoi en raison d'un problème de santé. Il n'a pas été fait droit à cette demande de renvoi, en l'absence d'empêchement du gérant.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale de l'Udaf, que Monsieur [O] [B] [Y], qui occupe seul le logement, est âgé de 68 ans, est à la retraite, présente un handicap et reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis 2019.

Sa retraite, d'un montant mensuel de 1013 euros, ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie d'une demande de logement social effectuée en 2022 et renouvelée chaque année. Des démarches d'admission dans une résidence senior sont en cours.

Selon le rapport social, le demandeur règle l'indemnité d'occupation à sa charge et l'aide au logement est versée directement au propriétaire. Des démarches sont en cours afin d'obtenir des aides financières permettant de régler la dette locative.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à l'intéressé des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 22 janvier