J.L.D. CESEDA, 27 janvier 2025 — 25/00670

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTN MINUTE N° RG 25/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTN ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 27 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [L] [W] né le 26 Décembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Népalaise assisté(e) de Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [R] en langue népalaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Philippe WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [L] [W] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Philippe WAKAM, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [L] [W] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 23:09 heures, demandeur d'asile le 24/01/25 à 11:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 23:09 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours;

Sur le moyen de nullité tiré de la concomitance entre la notification du maintien en zone d'attente et de refus d'entrée sur le territoire

Le Conseil de Monsieur [L] [W] soutient que ces droits lui ont été notifiés à 23h09 relatifs aux deux décisions de maintien en zone d'attente et de refus d'entrée sur le territoire de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il a pu exercer ses droits.

Attendu qu’en l’espèce la décision de refus d’entrée sur le territoire et la notification de la décision de maintien en zone d’attente ont été notifiées à l’intéressé le 23 01 2025 à 23h09 ;

Attendu que la notification de ces deux décisions par deux formulaires horodatés du même jour et de la même heure fait courir le point de départ de la mesure de placement en zone d’attente; que l’horaire indiqué ne porte nullement atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il est antérieur à la signature effective des décisions ;

Qu’en outre la notification a été faite par le truchement d’un interprète ;

Que dès lors il n’est pas établi que l’intéressé n’a pas compris les droits qui lui étaient notifiés ; que celui est d'autant plus vrai qu'il a déposé une demande d'asile, après avoir demandé à bénéficier d'un jour franc, et que le conseil n'établit aucunement en quoi le fait que cette demande ait été déposée le 24 01 2025 porterait atteinte à ses intérêts ; que ce moyen sera rejeté ;

Sur le moyen de nullité du délai insuffisant pour notifier l'ensemble des droits

Le Conseil de Monsieur [L] [W] soutient que ses droits ont été notifiés à 23h09 soit 10mn après le recours à l'interprète (22h59) ; ce délai ne lui aurait pas permis de prendre connaissance de l'étendue de ses droits.

Attendu qu'il n'est nullement établi que le délai invoqué ne lui aurait pas permis de connaitre et comprendre ses droits ; que bien au contraire, l'interessé a demandé à bénéficier du délai d'un jour franc et qu'il a, dès le lendemain, déposé une demande d'asile.

Que ce moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour