Chambre 8/Section 3, 16 janvier 2025 — 24/09151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Janvier 2025 MINUTE : 25/27

RG : N° 24/09151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4M7 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEUR

Madame [Z] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me MORACCHINI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, signifiée le 28 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [V] [Y] et Madame [Z] [T] épouse [U] et portant sur le logement sis [Adresse 2], - condamné Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [Z] [T] épouse [U] la somme de 2092,89 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [Y] le 26 août 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 16 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 18 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.

À cette audience, Monsieur [V] [Y] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement.

Il a été autorisé à produire sa demande de logement social par note en délibéré, la défenderesse avant alors un délai de 24 heures pour former d'éventuelles observations.

En défense, Madame [Z] [T] épouse [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que la dette a augmenté et que le demandeur a déjà bénéficié d'un délai de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Par courriel du 19 décembre 2024, le demandeur a communiqué sa demande de logement social.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites en demande que Monsieur [V] [Y] occupe le logement litigieux avec sa compagne ainsi que ses deux enfants âgés de 12 et 10 ans.

Les ressources du foyer, composées des allocations chômage du demandeur (1920 euros) et du salaire de sa concubine (environ 600 euros), ne permettent pas à Monsieur [V] [Y] de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. L'intéressé a en revanche déposé une demande de logement social le 7 janvier 2023.

Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [V] [Y] règle depuis plusieurs mois la quas