Chambre 4/section 3, 24 janvier 2025 — 22/09081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/09081 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUPC

Minute : 25/00224

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [O] [W] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 12]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 287

Et

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur ;

Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [W] et Monsieur [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 20] (93) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issu un enfant, [B] [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 17] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 septembre 2022, Madame [F] [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, les parties et leurs conseils respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment : Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3] (91) et du mobilier du ménage, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Débouté Madame [F] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, à l’issue d’une période de progressivité :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois,Dit que les frais de crèche, d’activités extrascolaires, du centre de loisirs et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou par une mutuelle étaient pris en charge pour moitié par chacune des parties, après accord entre elles concernant l’engagement de la dépense, sauf urgence en matière médicale, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture qui avait été rendue par le juge de la mise en état le 08 septembre 2023.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [F] [W] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois d’avril 2020,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,[16]attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer :En dehors des vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,La prise en charge pour moitié par chacune des parties des trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, Monsieur [D] [C] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2020,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution d’un droit de