Chambre 4/section 3, 24 janvier 2025 — 22/08133

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/08133 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVAK

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Janvier 2025 Contradictoire et en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [V] [Y] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (93) [Adresse 1] 3ème étage [Localité 9]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191

Et

Madame [B] [X] [W] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (93) [Adresse 6] [Localité 14]

défendeur ;

Ayant pour avocat Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0278

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (93) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, est issu un enfant, [F] [Y], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (93).

Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2019, Madame [B] [W] a formé une demande en divorce.

A l’audience de conciliation du 22 janvier 2020, Madame [B] [W], Monsieur [G] [Y] et leurs conseils respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Autorisé les époux à résider séparément, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,Condamné Monsieur [G] [Y] à verser à son épouse une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois au titre de son devoir de secours,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé, à compter de ses trois ans, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents conformément aux modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les passages de bras étant organisés le vendredi à la sortie des classes,Chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,Chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 350 euros par mois. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 août 2022, Monsieur [G] [Y] a fait assigner son épouse en divorce.

Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 08 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : Débouté Monsieur [G] [Y] de ses demandes de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et d’attribution de droits d’accueil au profit de la mère,Supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Y] à son épouse au titre de son devoir de secours,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros par mois. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique préalablement à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [Y] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 05 mai 2018,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile des parties, conformément aux modalités décidées par ordonnance sur incident,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros,La prise en charge pour moitié par chacune des parties des dépenses extrascolaires et exceptionnelles de l’enfant,L’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniquement préalablement à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024, Madame [B] [W] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de mai 2018,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile des parties,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à 50 euros,La prise en charge pour moitié par