J.L.D. CESEDA, 27 janvier 2025 — 25/00672
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTR MINUTE N° RG 25/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RTR ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [K] [Z] [H] [X] née le 04 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne assisté(e) de Me GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [Z] [H] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [Z] [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [K] [Z] [H] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/01/2025 à 07:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/01/2025 à 07:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [Z] [H] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [K] [Z] [H] [X] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance d'Abidjan ; qu’elle présentait un billet retour pour le 05 03 2025 alors que son visa était de 30 jours ; que sa réservation d'hôtel du 23 01 2025 au 06 02 2025 était annulée et qu'elle ne disposait que de la seule somme de 145 euros sans autre moyen de paiement ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'elle refusait d'embarquer le 24 01 2025 sur un vol à destination d'Abidjan et qu'un nouveau vol est prévu le 29 01 2025.
Qu’à l’audience elle déclare venir pour faire du tourisme, visiter la tour eiffel ; puis elle allait voir sa sœur qui est malade à [Localité 3] ; elle devait venir avec son beau frère et elle a raté le vol initial ce qui explique que la réservation d’hôtel a été annulée ; elle devait charger sa carte bancaire en France ; elle dit être commerciale dans son pays ; 1 500 euros lui ont été remis et elle indique que c’est sa sœur qui est présente à l’audience qui lui a donné.
Attendu que l’intéressée décrit un parcours qui n’est pas en cohérence avec les pièces quelle verse en procédure puisqu’elle produit une réservation d’hôtel à [Localité 3] pour une partie de son séjour alors qu’elle a expliqué initialement venir faire du tourisme à [Localité 4] ; qu’elle ne justifie aucunement des conditions de son logement du 3 février au 11 février 2025, date du nouveau billet d’avion pri