J.L.D. HSC, 27 janvier 2025 — 25/00581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00581 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RCH MINUTE: 25/173
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V] née le 02 Juin 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
ATR 93 Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le le 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 2 novembre 2015, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [Z] [V] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 30 octobre 2015 à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 16 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [Z] [V], qui bénéficiait jusque-là d’un programme de soins, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 21 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 24 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 27 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].
Me Idriss Turchetti, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3212-7, alinéas 1er, 2 et 4 du code de la santé publique prévoit qu’à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (…) Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient d’abord que la requête indique que la patiente fait l’objet d’une curatelle, alors qu’il s’agit d’une tutelle, et que cette erreur n’a pas permis l’information régulière du tuteur. Il expose que l’obligation d’information diffère entre les deux mesures, le tuteur devant nécessairement être informé de la mesure dès lors qu’il représente le patient pour tous les actes de sa vie. Il ajoute ensuite que l’erreur d’adressage du tuteur a fait obstacle à sa bonne information de la mesure et de l’audience. Il fait enfin valoir que le certificat mensuel du 2 décembre 2024 a été réalisé tardivement du fait qu’il devait l’être dans un délai d’un mois suivant la dernière décision du 31 octobre 2024, conformément à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique.
Sur le troisième moyen, il convient de relever que l’article L. 3213-3 du code de la santé publique concerne les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l’État, et non pas par le directeur de l’établissement. Les dispositions applicables sont celles de l’article L. 3212-7 précité.
Mme [Z] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis une décision du directeur d’établissement du 2 novembre 2015. Les modalités de la prise en charge prévues à l’article L. 3211-2-1, I du code de la santé publique peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient sans que ces modifications n’aie