J.L.D. CESEDA, 27 janvier 2025 — 25/00681

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA MINUTE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 27 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [V] [I] [P] née le 11 Mai 2004 à [Localité 4] de nationalité Afghane assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [C], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame [V] [I] [P] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [V] [I] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/01/2025 à 10:18 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/01/2025 à 10:18 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [I] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'interprétariat par téléphone

Attendu que le conseil de Madame [V] [I] [P] soutient qu'il n'est pas justifié de la necessité de recourir à un interprète par téléphone et qu'une atteinte aux droits de l'interessé en résulte.

Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que les services de police ont accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone ;

Qu’en effet, il apparaît à la lecture du procès-verbal de carence que des recherches ont été effectuées pour trouver un interprète en langue farsi auprès de la plate forme aréoportuaire et en particulier auprès de la compagnie Gulf Air sur le terminal 2C ; que par suite, attache a été prise avec la société AFT et que l'interprète en langue farsi a déclaré ne pas pouvoir se présenter.

Que ces recherches ont été vaines mais circonstanciées et précises et que ce n'est que devant l'échec de ces démarches qu'il y a eu recours à l'interprétartiat par téléphone ;

Qu'en outre, le conseil de Madame [V] [I] [P] ne démontre pas une quelconque atteinte aux droits de l'interéssée.

Que le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du délai excessif entre le controle et la notification des droits

Attendu qu'au visa de l'article 343-1 du CESEDA, le conseil de Madame [V] [I] [P], soutient qu'un délai excessif s'est écoulé entre le contôle et la notification des droits à l'interessée, soit 1h48.

Attendu que l'interessée s'est présentée au point de passage frontalier à 08h30 et a été présentée à l'officier de quart à 08h50 ; que ses droits lui ont été notifiés à 10h18, soit1h28 plus tard ; que Madame [V] [I] [P] s'est présentée accompagnée de son père et de ses deux frères mineurs, qu'ils ont été contrôlés dans le même trait de temps et que des recherches ont du être entreprises pour trouver un interprète en langue farsi lequel a du assurer la traduction par téléphone pour l'ensemble de la famille ; que la notification a ai