PPP Contentieux général, 13 décembre 2024 — 23/01934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 décembre 2024

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01934 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5M5

Société OCTANT NEGOCE

C/

S.C.I. TY CHOUAN II

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 13/12/2024

Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société OCTANT NEGOCE [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.C.I. TY CHOUAN II [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

La sarl OCTAN NEGOCE a ,par exploit délivré le 26 mai 2023 , fait assigner la sci TY CHOUAN II devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que celle - ci soit condamnée à lui verser la somme de 1472.56€ ,en application du contrat n° DE0000807 , et celle de 1458.86€,au titre du contrat N°DE 0000808 ,le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions cette société a maintenu ses demandes principales à hauteur du montant total de 2931.42€ et,y ajoutant,a sollicité que lui soient également accordés 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, la sarl OCTAN NEGOCE rappelle,en premier lieu,que la sci TY CHOUAN II s’est adressée à elle en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans les deux studios dont elle est propriétaire au [Adresse 4] et, qu’après négociation,deux devis d’un montant respectif de 3096. 41 TTC ( devis n °DE 0000 807 ) et 3068.91 € TTC( devis n° DE 0000 808 ), n’incluant ni la livraison ni la pose mais uniquement la délivrance des biens devant être récupéres à l’entrepôt, ont été signés par cette société; qu’il a été tenu compte des remarques du maître d’oeuvre quant à la hauteur des meubles de cuisine après isolation lesquels ont du être remplacés , des bons de livraison ayant été émis le 13 août 2021 et les meubles récupérés le 19 août de la même année.

Elle expose,également,que cette sci a refusé de procéder au paiement des factures s’y rapportant en invoquant des désordres non opérants; que des avoirs ont été accordés à la défenderesse et des joints de finition des meubles de cuisine fournis gratuitement.

Elle ajoute que sa demande repose sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et non sur celles du code de la consommation inapplicables en l’espèce selon elle en raison du lien direct existant entre les contrats conclus par elle et l’objet social et l’activité de la sci TY CHOUAN II; qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles en ayant été parfaitement transparente sur les ajustements tarifaires proposés et ce, après trois mois de négociations.

La sarl OCTAN NEGOCE fait valoir,au surplus ,qu’elle n’a commis aucun négligence vis à vis de la société défenderesse laquelle n’aurait subi aucun préjudice dûment caractérisé par la présence d’un élément subjectif contractuel; que cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1223 du code civil faute de respect des prescriptions y figurant ( absence non seulement de mise en demeure préalable , de notification de son intention de procéder à la réduction du prix et de celle du caractère proportionné de la réduction alléguée mais également défaut d’accord de sa part et de paiement du solde du marché).

En réponse, la sci TY CHOUAN II conclut, sur la base des articles 1103, 1104,1223,1231-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, au rejet de toutes les demandes de la sarl OCTAN NEGOCE.

Reconventionnellement,elle réclame, à titre principal que soit ordonnée la réduction du prix de la prestation la concernant à la somme de 2931.42€.

A titre subsidiaire,elle sollicite au regard du fait que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle une indemnité pour perte de loyer d’un montant de 1988€.

Trés subsidiairement,elle estime que doivent lui être alloués 1988€ au titre de la responsabilité contractuelle de la demanderesse consécutive à la perte de loyer.

Dans tous les cas , la société TY CHOUAN II réclame la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en estimant que toutes les condamnations pécuniaires doivent produire intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de sa position, la sci TY CHOUAN II expose,en premier lieu,que la sarl OCTAN NEGOCE ne lui a communiqué le prix des produits proposés que lors de l’établissement des devis lesquels ne correspondaient pas