PPP Contentieux général, 13 décembre 2024 — 23/02165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 décembre 2024

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/02165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7ID

Société OCTANT NEGOCE

C/

Société TY CHOUAN I

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 13/12/2024

Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société OCTANT NEGOCE [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Société TY CHOUAN I RCS de [Localité 7] n° 8987219142 [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

La sarl OCTAN NEGOCE a ,par exploit délivré le 26 mai 2023 , fait assigner la sci TY CHOUAN I devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que celle - ci soit condamnée à lui verser la somme de 4158.49€ ,en application du contrat n° DE00000875,avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions cette société a maintenu sa demande principale et,y ajoutant,a sollicité que lui soient également accordés 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, la sarl OCTAN NEGOCE rappelle,en premier lieu,que la sci TY CHOUAN I s’est adressée à elle en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 4] et, qu’après négociation,deux devis d’un montant respectif de 3240€ TTC et 9300€ TTC, n’incluant ni la livraison ni la pose mais uniquement la délivrance des biens devant être récupéres à l’entrepôt, ont été signés par cette société.

Elle expose,également,que cette sci a refusé de procéder au paiement des factures s’y rapportant en invoquant des désordres non opérants; que la fourniture de miroirs et d’un réfrigérateur n’était pas comprise dans le devis; qu’il ya eu un changement dans les meubles du cellier le 15 août 2021 et que les poignées de placard de celui - ci ont bien été fournies.

La société demanderesse précise qu’elle a consenti une remise de 10 % sur le solde du marché conclu sur la cuisine et le cellier .

Elle ajoute que sa demande repose sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et non sur celles du code de la consommation inapplicables en l’espèce selon elle en raison du lien direct existant entre les contrats conclus par elle et l’objet social et l’activité de la sci TY CHOUAN I ; qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles en ayant été parfaitement transparente sur les ajustements tarifaires proposés et ce, après trois mois de négociations.

La sarl OCTAN NEGOCE fait valoir,au surplus ,que la sci TY CHOUAN I a réglé l’intégralité du solde du marché de la salle de bains sans démontrer l’ absence de caractère fonctionnel de la hotte de la cuisine et sans qu’il soit possible de mettre en oeuvre le mécanisme de réduction du prix prévu à l’article 1223 du code civil faute de respect des prescriptions y figurant ( absence non seulement de mise en demeure préalable , de notification de son intention de procéder à la réduction du prix et de celle du caractère proportionné de la réduction alléguée mais également défaut d’accord de sa part et de paiement du solde du marché).

Enfin,en se fondant sur l’article 1353 du code civil,elle rejette toutes les demandes d’indemnisation formulées par la sci TY CHOUAN I en rappelant que la fourniture d’un réfrigérateur n’était pas prévue dans le devis et qu’aucun élement relatif à un emménagement au 15 août 2021 n’était contractuellement stipulé .

En réponse, la sci TY CHOUAN I conclut, sur la base des articles 1103, 1104,1223,1231-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, au rejet de toutes les demandes de la sarl OCTAN NEGOCE.

Reconventionnellement,elle réclame, à titre principal que soit ordonnée la réduction du prix de la prestation la concernant à la somme de 4158.49€ .

A titre subsidiaire,elle sollicite au regard du fait que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle:

949€ au titre de l’acquisition d’un réfrigérateurun euro en réparation de son préjudice moral1150€ en réparation de son préjudice de jouissance.

Trés subsidiairement,elle estime que doivent lui être alloués 949€ ,pour le réfrigérateur manquant, 1150€ en réparation de son préjudice de jouissance et 5000€ au titre de la responsabilité contractuelle de la demanderesse.

Dans tous les cas , la société TY CHOUAN I réclame la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en estimant que toutes le