PPP Référés, 20 décembre 2024 — 24/01293

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 décembre 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLHV

Société ENEAL

C/

[P] [R]

- Expéditions délivrées à Me Axelle DUTEN

- FE délivrée à SELARL CMC AVOCATS

Le 20/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société ENEAL [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me HALBACHS loco Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [R] né le 09 Avril 1956 à [Localité 8] (CENTRAFRIQUE) [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]

assisté par Me LAVALLEE loco Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, la société LOGEVIE, aujourd’hui dénommée ENEAL, a donné à bail à Monsieur [P] [R] un logement n°7, situé [Adresse 9] à [Localité 7].

Par acte d’huissier du 16 décembre 2022, la SA ENEAL a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer la somme de 717,34 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SA ENEAL a assigné Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de :

Constater que la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties est acquise,Constater en conséquence la résiliation du bail d'habitation,Condamner Monsieur [R] à payer à la SA ENEAL, à titre provisionnel, la somme de 3157,98 euros, à parfaire, correspondant aux impayés de loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail et à l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés par Monsieur [R],Le condamner à ces paiements jusqu'à la libération effective des lieux, avec revalorisation telle que prévue audit contrat et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer,Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] des lieux qu'il occupe ainsi que de tout occupant de son chef et de tous biens, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Le condamner à payer à la SA ENEAL la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 octobre 2024.

Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la SA ENEAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7345,84 euros au 24 octobre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Monsieur [R], assisté par son conseil, expose ne pas contester la dette dans son principe, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation, dans la perspective d’un rappel APL très prochain.

Monsieur [R] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 mai 2024, deux mois avant la date de l’audience du 13 septembre 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 20 décembre 2022.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit po