PPP Contentieux général, 16 décembre 2024 — 23/03753
Texte intégral
Du 16 décembre 2024
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03753 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO36
[G] [J]
C/
S.A. DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 16/12/2024
Avocats : Me Stéphan DARRACQ Me Mathieu RAFFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 décembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] née le 16 Avril 1971 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE RCS [Localité 7] B 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu RAFFY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2020, la SA DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à Madame [G] [J] portant sur un logement situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 281,56 euros outre 62,07 euros de provision sur charges.
Une tentative de conciliation, entre Madame [G] [J] et la SA DOMOFRANCE, concernant des nuisances olfactives émanant du local poubelles et des nuisances sonores provenant de la porte d'entrée de l'immeuble, s'est soldée par un échec constaté le 9 mars 2021 par Madame [H] [T], conciliateur de justice.
Un rapport d'expertise contradictoire a été établi le 15 mars 2021, à la requête de COVEA, assureur protection juridique de Madame [G] [J], par la société SARETEC DOMMAGE [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17 mars 2021, COVEA a mis en demeure la SA DOMOFRANCE de faire cesser les nuisances olfactives et sonores dans un délai de 15 jours à compter de la réception ou de la reloger dans un appartement décent au même loyer.
Le 19 mai 2022, Maître [M] [F], commissaire a justice, mandaté par Madame [G] [J], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte introductif d'instance délivré le 7 novembre 2023, Madame [G] [J] a fait assigner la SA DOMOFRANCE à l'audience du 16 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 1719 du code civil et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, aux fins de : - La recevoir dans ses prétentions, - Condamner la SA DOMOFRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, - Condamner la SA DOMOFRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner la SA DOMOFRANCE à lui verser la somme de 372 euros au titre des frais de constat d'huissier, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens, - Condamner la SA DOMOFRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [G] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle se fonde sur l'article 1719 du code civil, les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et argue que la bailleresse engage sa responsabilité en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles dont celles de lui assurer la jouissance paisible de son logement, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, de lui délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les locaux en effectuant les travaux nécessaires. Elle précise que l'appartement qu'elle occupait n'était pas aux normes d'habitabilité fixées par le décret précité puisqu'elle subissait des odeurs nauséabondes et des moisissures rendant impossible l'utilisation de sa chambre. Elle précise que la SA DOMOFRANCE fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle soutient que la porte du hall d'entrée a été réglée alors que des nuisances sonores ont persisté. Elle ajoute que les désordres de la VMC du local poubelles n'ont également pas été réglés par la SA DOMOFRANCE. Concernant son préjudice de jouissance, elle indique que la non-conformité du logement est établie en ce que sa chambre était inhabitable ce qui l'a contrainte à dormir dans son salon sur un matelas pneumatique. Elle ajoute qu'un lien de causalité entre l'insal