PPP Référés, 20 décembre 2024 — 24/01504
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORQ
S.A.R.L. PYRAMIDES
C/
[P] [X] [I] [Y], [R] [G] [M]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à Me Patrick DUPERIE
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PYRAMIDES [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X] [I] [Y] né le 11 Mars 1964 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3]
Absent
Monsieur [R] [G] [M] né le 09 Avril 1982 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er juillet 2010, la S.A.R.L. PYRAMIDES a donné à bail à Monsieur [P], [X], [I] [Y] et Monsieur [R], [G] [M] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux constatait le désistement d'instance de la S.A.R.L. PYRAMIDES dans le cadre d'une précédente procédure contentieuse engagée contre les locataires pour défaut de paiement des loyers et des charges, situation régularisée au jour de l'audience.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la S.A.R.L. PYRAMIDES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.675,05 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la S.A.R.L. PYRAMIDES a assigné Monsieur [P], [X], [I] [Y] et Monsieur [R], [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir :
- CONSTATER la réunion à la date du 29 juillet 2024 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 1er juillet 2010 et visée dans le commandement de payer, délivré le 28 mai 2024. - JUGER au surplus que Monsieur [P] [Y] et Monsieur [R] [M] n'ont pas justifié d'une assurance locative couvrant le bien immobilier objet du contrat de location du 1er juillet 2010 à effet au même jour dans le délai d'un mois suivant le commandement du 28 mai 2024. - ORDONNER en conséquence à Monsieur [P] [Y] et à Monsieur [R] [M] de libérer le logement situé [Adresse 10], ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef. - ORDONNER à défaut l'expulsion immédiate de Monsieur [P] [Y] et de Monsieur [R] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique et l'assistance d'un serrurier. - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Monsieur [R] [M] à payer à la SARL PYRAMIDES la somme provisionnelle de 5.659,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer. - CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [Y] et Monsieur [R] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux loués. - CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [Y] et Monsieur [R] [M] à payer à la SARL PYRAMIDES une somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [Y] et Monsieur [R] [M] aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 28 mai 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 25 octobre 2024.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la S.A.R.L. PYRAMIDES, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.521,56 euros au 21 octobre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Monsieur [R] [M] comparait et expose qu’il ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il indique pouvoir reprendre le paiement du loyer au mois de novembre.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été réguli