PPP Contentieux général, 16 décembre 2024 — 23/03786
Texte intégral
Du 16 décembre 2024
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03786 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDM
[F] [D], [L] [D]
C/
Société CUISINES REFERENCE/BL CUISINE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 16/12/2024
Avocats : Me Louis COULAUD la SELARL COULAUD-PILLET Me Joséphine PIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D] né le 08 Juillet 1987 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [L] [D] née [U] [Adresse 3] [Localité 6] - intervenante volontaire -
Représentés par Me Louis COULAUD, AARPI CB2P Avocats (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CUISINES REFERENCE/BL CUISINE [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Cabinet Cliquet Pic et Associés, Me Joséphine PIC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 22 juin 2021, monsieur [F] [D] et madame [L] [U] épouse [D] ont effectué la commande d’une cuisine et de sa pose auprès de la société BL CUISINES au prix de 11.940 euros toutes taxes comprises. Aux termes de ce bon de commande, auquel sont annexées les conditions générales de vente paraphées et signées par monsieur et madame [D], la livraison de la cuisine était prévue entre le 12 et le 18 septembre 2022. Un acompte de 3.600 euros a alors été versé. Entre juillet 2021 et juillet 2022, suite à des difficultés d’obtention du permis de construire, monsieur [F] [D] a informé la société BL CUISINES de ce que les travaux de construction seraient reportés. Par courrier de leur conseil en date du 6 juillet 2023, monsieur et madame [D], qui indiquaient avoir été informés d’une révision du prix, ont mis en demeure la société BL CUISINES, dans un délai de 15 jours, de confirmer par écrit le maintien du prix initial et, à défaut, de restituer le montant de l’acompte versé. Le 12 octobre 2023, la société BL CUISINES a émis et transmis à monsieur et madame [D] un devis mis à jour faisant état d’un nouveau prix fixé à 14.044 euros toutes charges comprises. Par courrier du 13 octobre 2023, monsieur et madame [D] ont fait part de leur refus face à ce nouveau devis et sollicité le maintien du prix initial ou, à défaut, le remboursement de l’acompte versé. Par requête réceptionnée le 27 octobre 2023, monsieur [F] [D] a saisi la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la société BL CUISINES aux fins de la voir condamnée à restituer de la somme de 3400 euros versée à titre d’acompte. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023, puis après six renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, monsieur [F] [D] et madame [L] [D], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs conclusions en date du 19 juin 2024. Ils demandent au tribunal de : Déclarer recevables leurs demandes ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société BL CUISINES ;Condamner la société BL CUISINES à leur restituer l’acompte de 3.600 euros versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement jusqu’à parfait règlement entre leurs mains ;Condamner la société BL CUISINES à leur payer la somme de 850 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner la société BL CUISINES à leur payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les demandeurs considèrent que leur requête est recevable, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, au motif que, s’agissant d’une demande de moins de 5000 euros, ils ont respecté l’obligation de faire précéder la saisine de la juridiction d’une tentative de résolution amiable du litige. Pour ce faire, ils expliquent avoir tenté, sans succès, de saisir l’association AME CONSO, désignée comme médiateur dans les conditions générales de vente du contrat, à l’article 11 de celles-ci et que cette tentative a échoué au motif que la société n’était pas référencée auprès de cette association à défaut d’avoir effectué les démarches d’adhésion nécessaires. A titre subsidiaire, sur la recevabilité, sur le fondement de l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile, les demandeurs avancent qu’ils doivent être considérés comme étant dispensées de l’obligation de tentative de résolution amiable préalable dans la mesure où les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative pour les mêmes motifs que ceux afférents à leur échec de saisir l’association AME CONSO. Ils ajoutent qu’en faisant figurer dans ses conditions générales de vente la possibilité, erronée, de saisir l’association AME CONSO aux fins de médiation,