PPP Contentieux général, 13 janvier 2025 — 24/02589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 janvier 2025

72A

PPP Contentieux général

N° RG 24/02589 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWFY

Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la Résidence CLUB [Localité 12] D ET E CENTRE 3 sis [Adresse 10]

C/

[L] [G]

FE délivrée à SELARL JURICAB

Le 13/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence CLUB [Localité 12] D ET E CENTRE [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 15] et son établissement [Adresse 8] Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB

DEFENDERESSE :

Madame [L] [G]

[Adresse 11] [Localité 7]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [13] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société LAMY,a ,par exploit délivré le 11 octobre 2024, fait assigner Mme [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement:

de la somme de 2929.02 €,soit 2232.36€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et 696.66€ correspondant aux frais de recouvrement de 420€ de frais d’avocat exposés dans la procédure de conciliation de 1500€ de dommages et intérêts1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,il fait valoir que Mme [G] n’a pas réglé les charges de copropriété à compter du mois d’ octobre 2023 malgré l’envoi de relances et de mises en demeure et la délivrance d’une sommation de payer ; que celle - ci ne s’est pas rendue à la réunion organisée par le conciliateur à sa demande.

Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires et qu’il a du faire face à des frais pour le recouvrement de sa créance.

Mme [L] [G] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence CLUB [Localité 12] D ET E CENTRE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société LAMY:

contrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 16/12/2023 et 25/06/2024relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux mise en demeure du 15/11/2023 et lettres de rappelsommation de payer délivrée le 5 août 2024 constat de carence du conciliateur saisi par le demandeur . Il en résulte que Mme [G] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Elle devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 2232.36€ , au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 27 septembre 2024 ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera,également,mise à la charge de celle - ci la somme de 696.66€, au titre des frais de recouvrement de la créance du demandeur .

Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic,a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

Sa demande portant sur les f