PPP Contentieux général, 22 octobre 2024 — 24/01997

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 octobre 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 24/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLW

[Z] [J]

C/

[O] [E], [U] [E], [R] [E]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à la SELARL AQUI’LEX

Le 22/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J] ayant pour mandataire SAS GESTION TRANSACTIONS LOCATIVES né le 03 Décembre 1965 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Me Cécile RIDE de la SELARL AQUI’LEX

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [E] né le 06 Mars 1996 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] Présent

Monsieur [U] [E] né le 13 Juillet 1963 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Présent

Monsieur [R] [E] né le 12 Septembre 1967 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par M. [U] [E] muni d’un pouvoir

DÉBATS : Audience publique en date du 27 Aout 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur et Madame [W] et [C] [J] ont acquis un logement situé [Adresse 2] [Localité 10] (33), donné à bail à Monsieur [O] [E] par contrat signé le 20 septembre 2021, moyennant un loyer révisable de 558,67 euros outre 50,50 euros de provisions sur charges.

Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] se sont porté caution solidaire des obligations de Monsieur [O] [E] selon actes de cautionnement en date des 22 et 24 septembre 2021.

Madame [C] [J] est décédée le 10 avril 2024.

Par actes introductifs d'instance en date des 23 et 24 mai 2024, Monsieur [W] [J] se prévalant du défaut de paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 mars 2024, dénoncé aux cautions le 15 mars 2024, a fait assigner Monsieur [O] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de ses conclusions exposées à l’audience, Monsieur [W] [J] représenté par son avocat demande au tribunal de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 avril 2024, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours s’il y a lieu de la [Localité 12] Publique et d’un serrurier, - fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 €, et condamner solidairement les défendeurs à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers échus d'un montant de 662,92 euros à la date du 1er février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.900 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 6 décembre 2023 et 12 mars 2024 et les frais “liés au recours préalable au mode de règlement des litiges”. Il s’oppose à l’octroi de délais de grâce.

Lors de l’audience, il a précisé que le solde de la dette de 662,92 € aurait été réglé par chèque la semaine précédant l’audience.

Présent à l’audience, Monsieur [O] [E] a exposé avoir souffert d’un épisode de dépression l’ayant conduit à s’isoler socialement et à ne pas gérer ses affaires financières. Il précise qu’il va mieux maintenant. Il mentionne qu’il est conseiller bancaire et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1900 €, il est célibataire, il rembourse un crédit automobile par mensualités de 157€. Il sollicite un délai pour se reloger jusqu’à la fin de la trève hivernale.

Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E], ses parents s’étant porté caution, font valoir qu’ils ont réglé la dette de loyers à chaque fois qu’ils en ont eu connaissance, soit après les deux dénonces des commandements de payer. Ils prétendent que la dette est soldée aujourd’hui, ayant payé la somme restant due par chèque dont ils n’ont néanmoins pas le justificatif. Monsieur [U] [E] perçoit une retraite mensuelle de 1800€ et son épouse qu’il représente à l’audience perçoit un salaire de 2000€.

Le tribunal leur donne la possibilité de lui adresser avec communication préalable au conseil du demandeur, le justificatif de l’encaissement du chèque qu’ils indiquent avoir établi. Aucun justificatif n’a été reçu.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action en constatation de la résiliation du bail

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat