PPP Contentieux général, 24 décembre 2024 — 24/02172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 décembre 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 24/02172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOI

S.A. VILOGIA

C/

[B] [R], [N] [U]

- Expéditions délivrées aux parties

FE délivrée à SELARL RACINE BORDEAUX

Le 24/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [N] [U] Chez [J] [G] [Adresse 2] [Localité 5]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en date du 15 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [B] [R] et à Madame [N] [U] sur la requête de la SA VILOGIA à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au tribunal de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4723,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure du 10 janvier 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA VILOGIA fait valoir qu’elle a consenti un bail à usage d’habitation aux défendeurs suivant acte sous-seing privés du 7 mars 2019 portant sur un appartement de type T3 étage 1 porte numéro 106, bâtiment C de la résidence « [9] » situé au [Adresse 6].

Elle précise qu’un état des lieux a été dressé le 8 mars 2019 au contradictoire des locataires et que courant août 2022 un dégât des eaux est survenu dans le logement où il a été constaté qu’une partie du plafond état à nue et qu’une autre partie était gonflée et cloquée et que le long des murs de face et de gauche, des couleurs marron apparaissaient en provenance du plafond et des traces de moisissures au pied du mur.

Le 23 août 2022, il a été constaté le départ des locataires sans pour autant avoir procédé à une remise de clés.

Elle précise que les défendeurs m’ont jamais adressé de préavis de départ ni même informés leur bailleur de leur départ du logement loué et que c’est ainsi qu’à compter du mois de juin 2022 aucun règlement des loyers et charges n’est intervenue.

Il était précisé que les locataires ne s’acquittaient déjà pas totalement du règlement des loyers et charges et que pendant plusieurs mois d’inoccupation, le bailleur n’a pu procéder à la relocation du logement de sorte qu’il reste du la somme de 4723,92 euros au titre des loyers et charges ainsi que cela résulte du décompte locatif arrêté au 30 avril 2023 assorti des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure qui leur ont été notifiées le 10 janvier 2024 ce qui caractérise une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts outre une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

À l’audience du 22 octobre 2024, la requérante représentée par son conseil a maintenu ses prétentions.

Monsieur [B] [R] et Madame [N] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des éléments du dossier que la SA VILOGIA est recevable et fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4723,92 euros restant dûe au titre de leurs loyers et charges ainsi qu’il résulte du décompte locatif arrêté au 30 avril 2023 assorti des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeures qui leur ont été adressées le 10 janvier 2024.

Il est établi également que lorsque le bailleur a souhaité avoir accès au logement pour remédier à un dégât des eaux survenu dans le logement du dessous, la SA VILOGIA a découvert qu’ils avaient quitté les lieux et que durant ces mois d’inoccupation et en l’absence d’informations de la part du locataire, le bailleur n’a pu procéder la relocation du logement de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [N] [U] à payer à la société requérante la somme de 4723,92 euros restant dûe au titre des loyers et charges comme cela résulte du décompte locatif arrêté au 30 avril 2023 assorti des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure qui leur ont été adressés le 10 janvier 2024.

La demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’une résistance abusive n’est pas établie en l’espèce et sera rejetée.

L’équité commande cependant de faire droit à la demande de la requérante tendant