PPP Contentieux général, 26 novembre 2024 — 24/02152
Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5AE
PPP Contentieux général
N° RG 24/02152 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFL
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[O] [F] [L]
- Expéditions délivrées à la défenderesse
- FE délivrée à SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT RCS Niort 304326895 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [F] [L] née le 12 Juin 1999 en ANGOLA [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Madame [O] [I] [D] à la requête de la SA [Adresse 7] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5753,41 euros au titre des arriérés, charge dûment justifiée et réparations locatives avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que les mensualités des loyers n’ont pas été payées de façon régulière dès le mois de novembre 2021 et que le décompte définitif adressé le 13 octobre 2023 à la défenderesse, n’a eu aucune suite.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante indique que la défenderesse a quitté les lieux en octobre 2023 et que la dette s’élève à 5753 €.
Madame [O] [I] [D] explique qu’elle a un enfant de sept ans qu’elle élève seule, qu’elle est aide-soignante en milieu hospitalier et perçoit un salaire de 1500 € ayant à payer un nouveau loyer de 580.€
Elle propose de verser 100 € par mois jusqu’à apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites que la dette locative à la suite du maintien dans les lieux de la défenderesse occupante sans droit ni titre s’élève à 5753,41 euros et qu’aucun règlement n’a été effectué depuis octobre 2023 date à laquelle ce décompte lui a été adressé.
Son engagement de verser 100 € par mois jusqu’à l’apurement de la dette locative n’est garanti par aucune pièce déposée sur sa solvabilité et sur le salaire qu’elle percevrait.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande de délai de paiement alors qu’aucun règlement n’est intervenu avant l’audience.
Il convient de la condamner au paiement de la somme de 5753,41 euros au titre des arriérés, charges et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
L’équité commande également de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT régulières recevables et fondées.
Condamne Madame [O] [I] [D] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 5753,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
La condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président