PPP Référés, 20 décembre 2024 — 24/01640
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01640 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSX7
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[X] [E], [C] [H]
- Expéditions délivrées aux absents
- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. [C] QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [X] [E] née le 29 Septembre 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Absente
Monsieur [C] [H] né le 31 Mars 1978 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2015, la SA d’HLM [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [C] [H] et Madame [X] [E] un logement conventionné à l’APL situé [Adresse 12], à [Localité 13].
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2015, la SA d’HLM [Localité 10] donnait également à bail aux consorts [I], un emplacement de parking n°17 au sein de la même résidence.
Par fusion-acquisition prenant effet le 1er janvier 2019, la SA CDC HABITAT SOCIAL venait aux droits de la SA d’HLM [Localité 10] sur lesdits biens.
La société bailleresse actait par avenant du 25 juillet 2023, la désolidarisation de Monsieur [H] à l’égard des obligations issues des deux baux, à la suite de son congé du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1067,90 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [X] [E] et Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu des clauses résolutoires stipulées dans les contrats de bail du logement et de l’emplacement de parking,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [E] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique, Voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 993,69 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Voir condamner Madame [E] au paiement de la somme provisionnelle de 4144,48 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Voir condamner Madame [E] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux, Voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5029,52 euros au 20 août 2024, terme de septembre 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, ni Monsieur [H] ni Madame [E] n’ont comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 août 2024, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CAF le 1er juin 2