PPP Référés, 8 novembre 2024 — 24/00839
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEW6
[T] [H]
C/
[Z] [I], [N] [U]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à Maître Valérie REDON-REY
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] né le 10 Décembre 1969 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
DEFENDEURS :
Madame [Z] [I] [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [T] [H] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Z] [I] et Monsieur [N] [U] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] Bassens, d’ordonner leur expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3031,36 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est demandé que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer du 3 janvier 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 852,97 euros égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 21 juin 2024, le requérant a repris l’exposé de ses demandes mentionnées dans l’acte introductif d’instance indiquant que la dette locative s’élève à 3031,36 €, échéance de mai 2024 inclus.
Les défendeurs ont comparu à cette audience et ont précisé qu’ils avaient saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré recevable leur demande avec une orientation vers un réaménagement des dettes dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement.
Ils ajoutent qu’ils sont salariés tous les deux mais actuellement Monsieur en congé maladie et Madame en congé de maternité.
Ils affirment que les loyers courants sont payés et sollicitent un délai de paiement dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
À l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, les défendeurs ne se sont pas présentés.
Le jugement sera néanmoins contradictoire à leur égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 26 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire