PPP Référés, 10 janvier 2025 — 24/02105
Texte intégral
Du 10 janvier 2025
5AZ
PPP Référés
N° RG 24/02105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYXZ
[M] [R]
C/
S.C.I. LES GARAGES BONNEFIN
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à SELARL BARDET & ASSOCIES
Le /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES GARAGES BONNEFIN [Adresse 7] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 octobre 2024 délivrée à la SCI LES GARAGES BONNEFIN représentée par son gérant Monsieur [G] [J] sur la requête de Monsieur [M] [R] à comparaître à l’audience du 15 novembre 2024 à neuf heures àt laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir l’enlèvement des cadenas et grillage empêchant l’accès de Monsieur [M] [R] à son garage et de condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement de la somme de 640 € correspondant au remboursement des loyers indûment prélevés depuis l’impossibilité d’accès au garage, une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris le constat de commissaire de justice à établir en cas de contestation de la situation.
À l’audience du 15 novembre 2024 Monsieur [M] [R] représenté par son conseil a maintenu ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
La SCI LES GARAGES BONNEFIN n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [R] ne peut plus avoir accès à son garage au numéro 4 au [Adresse 1] qu’il loue selon un contrat de bail en date du 1er juillet 2015 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sans qu’aucun congé ou résiliation du bail ne soit intervenu alors que les loyers sont prélevés sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 240 € tous les trimestres et qu’aucune suite n’a été donnée aux lettres recommandées qu’il a envoyées au bailleur les 9 juillet 2024 et 26 septembre 2024.
Il convient de considérer qu’il existe à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser en ordonnant sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une duré maximum de deux mois l’enlèvement de tout cadenas et grillage empêchant l’accès de Monsieur [M] [R] à son garage (box) numéro 4.
Il convient de dire que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée sur la requête de la partie la plus diligente.
Il convient également de condamner à titre provisionnel la SCI LES GARAGES BONNEFIN à lui payer la somme de 640 € au titre du remboursement des loyers indûment prélevés depuis l’impossibilité d’accès au garage.
La demande de dommages-intérêts en référé sera rejetée en l’absence de tout élément susceptible de caractériser d’une manière incontestable l’existence d’un préjudice en relation causale avec une faute de la défenderesse.
L’équité commande de condamner la SCI LES GARAGES BONNEFIN représentée par son gérant à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance dans lesquels il n’y a pas lieu d’inclure d’éventuels frais de constat avenir.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI LES GARAGES BONNEFIN.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les