PPP Référés, 20 décembre 2024 — 24/00747
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKL
[K] [S]
C/
[J] [W], [H] [B]
- Expéditions délivrées à
Me Ghalima BLAL-ZENASNI Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] né le 26 Août 1977 à [Localité 7] (ROYAUME UNI) [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [H] [B] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] assistée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, Monsieur [K] [S] a donné à bail meublé à effet du 1er avril 2023 à Monsieur [J] [W], pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction, un local d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4]) moyennant un loyer révisable mensuel de 1650€ pour le logement, de 100€ pour l'emplacement de stationnement et une provision mensuelle sur charges de 50€.
Par courrier du 4 décembre 2023 reçu le 16 décembre 2023, Monsieur [W] a délivré un congé.
Par acte de Commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [S] a fait délivrer à Monsieur [W] une sommation d'avoir à payer la somme de 11.380,63€ au titre de l'arriéré locatif et de la clause pénale.
Par actes introductifs d'instance du 17 mai 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [H] [B], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 14 juin 2024 aux fins de :
-Juger que le paiement des loyers impayés sur la période du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024 n'est pas une obligation non sérieusement contestable -Juger que le paiement des indemnités au titre de la clause pénale sur la période allant du 16 janvier 2024 au 13 mars 2024 n'est pas une obligation sérieusement contestable En conséquence, -Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [H] [B] au paiement : du solde des loyers échus et charges s'élevant à 4.529€ avec intérêts de droitd'une indemnité au titre de la clause pénale égale à deux fois le loyer quotidien à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, outre indexations et régularisations de charges à venirde la somme de 43.967€ au titre du préjudice occasionné par le manquement à l'obligation contractuelle de souscrire une assurance pour le bien loué à usage d'habitationde la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civileaux entiers dépens d'instance L'affaire initialement appelée à l'audience du 14 juin 2024 a fait l'objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l'audience du 25 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette de Monsieur [W] s'élève désormais à la somme de 11.632€ comprenant la somme de 4.529€ au titre de la dette de loyer et le reste au titre de la clause pénale. Il précise que la remise des clés a eu lieu le 25 mars 2024 et que l'état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice le 2 avril 2024. Il indique gérer lui -même la location et qu'il n'y a pas d'agence et qu'au bout de six mois, il y a des échanges entre Monsieur [W] et lui- même. Il soutient que l'obligation de Monsieur [W] de payer la somme de 4.529€ au titre des loyers impayés n'est pas sérieusement contestable ; que le bail a été exécuté et que le moyen de défense selon lequel le bail serait nul pour défaut de remise des annexes au locataire ne peut prospérer ; que la signature de Monsieur [W] figure sur le bail listant l'ensemble des annexes. Il fait valoir que l'obligation de payer des indemnités au titre de la clause pénale est également incontestable ; que la clause pénale n'est pas abusive. Il argue de l'obligation de la caution solidaire ; que Madame [B] s'est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de Monsieur [W] au titre du bail ; qu'il n'existe pas de contestations sérieuses ; que l'argumentation de Madame [B] est empreinte de mauvaise foi ; que l'acte de caution revêt les mentions obligatoires fixées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que le rapprochement des signatures de la carte nationale d'identité et de l'acte de cautionnement font bien apparaître que Madame [B] est la signataire de l'acte de cautionnement. Il s'oppose à l'