PPP Contentieux général, 26 novembre 2024 — 24/02149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 26 novembre 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 24/02149 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFE

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE

C/

[I] [D], [F] [D]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

Le 26/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC - avocat postulant et Me Mathieu SPINAZZÉ (Avocat plaidant au barreau de TOULOUSE)

DEFENDEURS :

Madame [I] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

Présente

Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par [D] [I] munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation délivrée le 11 juillet 2024 à Monsieur [F] [D] et à Madame [I] [D] à la requête de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner les défendeurs solidairement à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme principale de 47 556,92 majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle justifie avoir procédé à la vérification des éléments de solvabilité des emprunteurs qui ont attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur la fiche de dialogue et ce avec une consultation du FICP et remise d’une copie de la fiche d’informations précontractuelles normalisées annexée à l’offre de prêt et que le montant de la mensualité a été précisée celle-ci ne devant pas être assurance comprise avec production d’une notice d’assurance.

Elle expose que l’offre de crédit répond aux exigences édictées par le code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.

À l’audience du 24 septembre 2024 la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE indique qu’aucun plan de surendettement n’a été décidé par la commission de surendettement qui aurait été saisie par les défendeurs.

Elle maintient ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [F] [D] étant comparant et représentant son épouse Madame [I] [D] à l’audience en vertu d’un pouvoir régulier explique qu’ils ont saisi la commission de surendettement qui n’a pas encore rendu de décision et qu’ils travaillent l’un et l’autre comme salariés gagnant respectivement 2300 € et 1500 € par mois.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que Monsieur [F] [D] et Madame [I] [D] ont accepté l’offre préalable de crédit en date du 20 avril 2021 pour un montant de 50 000 € pour financer un regroupement de crédits, le capital étant majoré d’intérêts au TAEG de 4,61 % l’an remboursable sur une durée de 144 mois.

Il est constant que les défendeurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt à compter de l’échéance exigible du 24 juillet 2023 et que toutes les demandes amiables de règlement qui leur ont été adressées sont demeurés vaines et notamment les relances et les mises en demeure en date des 12 décembre 2023 et 16 janvier 2024 de sorte que la créance de la société requérante s’élève à 47 556,92 euros après déduction d’un acompte de 200 € et comprenant les échéances impayées de 2849,95 euros, le principal restant du de 41 321,84 euros, l’indemnité légale de 8 % de 3532,23 euros et les intérêts contentieux arrêtés au 31 janvier 2024 de 62,90 euros.

Il est également établi que l’ensemble des diligences imposées par le code de la consommation ont été respectées par le créancier dont l’action en remboursement a été engagée à peine de forclusion dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé soit à compter de l’échéance exigible du 24 juillet 2023 en application de l’article R 312–35 du code de la consommation.

Le tribunal constate également que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue en l’espèce en raison du caractère lisible de l’offre de crédit la conformité de cession dispositions prévue au code de la consommation par la vérification des éléments de