PPP Contentieux général, 4 novembre 2024 — 24/01425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 04 novembre 2024

72A

PPP Contentieux général

N° RG 24/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6Q

S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 10]

C/

[M] [H]

FE délivrée à SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Le 04/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 11] agissant par son syndic bénévole : Monsieur [S] [F] [Adresse 2]

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

DEFENDERESSE :

Madame [M] [H] [Adresse 4] [Localité 12]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 2 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE : Mme [M] [H] est propriétaire des lots n° 05 et 13 au sein de la RESIDENCE située au [Adresse 6] à [Localité 14]. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 9]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], a assigné Mme [M] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de : Condamner Mme [M] [H] au paiement d’une somme de 4 541,12 € au titre des charges impayées au 23 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 aout 2023 ;Condamner Mme [M] [H] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [M] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 7] [Localité 14] une indemnité d’un montant de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le cout de la mise en demeure du 03 aout 2023 ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de de la RESIDENCE située au [Adresse 8] [Localité 1], représenté par son syndic bénévole M. [S] [F], maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. A cet effet, il fait valoir que Mme [M] [H] est en situation d’impayé depuis plusieurs années, malgré l’envoi de relances et de mise en demeure du 03 aout 2023. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité. En défense, Mme [M] [H] n’était ni présente, ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »   Mme [M] [H] régulièrement assignée à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE située au [Adresse 8] ([Adresse 5]), représenté par son syndic bénévole M. [S] [F]. Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance : L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, not