PPP Contentieux général, 4 novembre 2024 — 24/02245
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/02245 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQEC
Syndic. de copro. BORDORIVA ET1
C/
[L] [J] [U], [P] [F] épouse [U]
- FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J] [U] né le 22 Avril 1970 à [Localité 6] dernière adresse connue [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [P] [F] épouse [U] née le 17 Juillet 1973 à [Localité 11] dernière adresse connue [Adresse 1] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 sepbembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE : M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] sont propriétaires du lot n° 23 dans l’ensemble immobilier « BORDORIVA ET1 » [Adresse 10] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BORDORIVA ET1 » [Adresse 10] à BORDEAUX (33000) représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES a assigné M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de : Condamner in solidum M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] à lui verser la somme de 2 820,74 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 juin 2024 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BORDORIVA ET1 » à compter de la première mise en demeure seront exclusivement imputables à M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de commandement de payer en date du 22 avril 2024, le remboursement des frais d’huissier, et s’il fallait poursuivre une exécution forcée le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996.L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BORDORIVA ET1 » [Adresse 10] à [Localité 7]) représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES indique que les époux [U] ont réglé la somme de 3 795,92 € le 06 aout 2024 et que la dette d’arriéré de charges de copropriété est soldée. Il abandonne ses demandes mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] n’étaient ni présents, ni représentés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [U] n'ont pas comparu. En conséquence, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BORDORIVA ET1 » [Adresse 10] à [Localité 8] représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES. Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance : L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à e