PPP Contentieux général, 4 novembre 2024 — 24/01463
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYU
Syndic. de copro. [M]
C/
[S] [E]
FE délivrée à SELARL BJA
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet SERGIC RCS Lille 428 748 909 [Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Maître Eleonore TROUVE loco Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA ( Barreau de Paris)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [E] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE : Mme [S] [E] est propriétaire des lots n° 5 et 80 dans l’ensemble immobilier « [M] » situé au [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [M] » situé au [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SERGIC, a assigné Mme [S] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de : Condamner Mme [S] [E] au paiement d’une somme de 1 972,06 € au titre des charges impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [S] [E] au paiement d’une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;Condamner Mme [S] [E] à verser syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [M] » situé au [Adresse 3]) une indemnité d’un montant de 1 140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024. Par jugement du 06 mai 2024, l’acte introductif d’instance a été déclaré caduc. Par courrier reçu au greffe le 04 juin 2024 demandant la réinscription de l’affaire, elle a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [M] » situé au [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SERGIC, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. A cet effet, il fait valoir que Mme [S] [E] est en situation d’impayé depuis plusieurs mois, malgré l’envoi de relances et de mise en demeure. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité. En défense, Mme [S] [E] n’était ni présente, ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Mme [S] [E] régulièrement assignée à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [M] » situé au [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SERGIC. Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera rendue réputé contradictoire . Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance : L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet. Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer