PPP Contentieux général, 13 janvier 2025 — 24/02857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 13 janvier 2025

72A

PPP Contentieux général

N° RG 24/02857 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYK5

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ETANG DE [Localité 8] [Adresse 2]

C/

[G] [R]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD

Le 13/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ETANG DE [Localité 8] [Adresse 2] ayant pour syndic SARL CENTURY 21 A.C.O [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R] né le 01 Septembre 1960 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la sarl CENTURY 21 ,a ,par exploit délivré le 7 octobre 2024 fait assigner,Mr [G] [R] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement: de la somme de 1891.63€, au titre de charges de copropriété demeurées impayées au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux légal,à compter de l’assignation 3500€ .à titre de dommages et intérêts1500€par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,il fait valoir que Mr [G] [R] n’a pas réglé les charges de copropriété et les appels de fonds malgré l’envoi de relances et la délivrance d’une mises en demeure et d’un commandement de payer

Il précise que cette situation a mis en péril l’équilibre économique du syndicat des copropriétaires .

Mr [G] [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence ETANG DE [Localité 8] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la sarl CENTURY 21: contrat de syndic etat descriptif de division et reglement de copropriété procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 31/01/2023 et 11/03/2024 relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux mise en demeurecommandement de payer délivré le 13 juin 2024. Il en résulte que Mr [G] [R] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 1891.63€ au titre des charges impayées et des frais de mise en demeure déjà exposés ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires demandeur a,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

L’équite emporte,par ailleurs,que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition Condamne Mr [G] [R] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence ETANG DE [Localité 8] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la sarl CENTURY 21

1891.63€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 20 septembre 2024 et ce ,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 800€ à titre de dommages et intérêts .800€ de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne Mr [G] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE