PPP Contentieux général, 22 octobre 2024 — 24/01992
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
5AE
PPP Contentieux général
N° RG 24/01992 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLQ
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[T] [D]
- FE délivrée à CLAIRSIENNE
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par M. [V] [C] (Membre de l’entreprise muni d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D] [Adresse 2] dernière adresse connue [Adresse 8] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 2 octobre 2017 prenant effet le même jour, la S.A CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 398,24 euros outre provisions sur charges de 48,16 euros. Par acte sous signature privée du même jour, la S.A CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement extérieur portant le n°114, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 22,51 euros outre provisions sur charges de 0,37 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 2 octobre 2017. Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K] ont procédé au versement de dépôts de garantie d’un montant de 398,24 euros en ce qui concerne le logement et de 40 euros en ce qui concerne le stationnement. Par courrier reçu le 23 février 2018, Madame [N] [S] [K] a donné congé à la S.A CLAIRSIENNE. Par avenant au bail en date du 5 juin 2018, signé entre la S.A CLAIRSIENNE, Madame [N] [S] [K] en qualité de locataire sortant et Monsieur [T] [D], selon lequel ce dernier devenait, seul titulaire du bail à compter du 23 mars 2018, il a été prévu que le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux restait affecté au crédit du compte locatif. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 18 juillet 2019, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à la date du 22 février 2019 par l’effet de la clause de résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et ordonné l’expulsion des deux locataires, qui ont été condamnés solidairement à régler les arriérés de loyers et charges, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à Monsieur [T] [D] le 18 septembre 2020. Le 27 avril 2023, Monsieur [T] [D] a attesté avoir quitté les lieux et remis en main propre l’intégralité des clés afférentes au logement, outre que le logement était vide de tout bien de valeur, et a reconnu l’existence d’une dette locative à hauteur de 9.809,56 euros à son encontre, à parfaire. Le 25 mai 2023, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par Maître [Z] [G], en l’absence de Monsieur [T] [D] régulièrement convoqué par le commissaire de justice. C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 22 mai 2024, la S.A CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : Condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 2.590,48 euros au titre des frais de remise en état du logement et du remplacement des clés non restituées, déduction faite des dépôts de garanties, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de son exécution ; Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; A l’audience du 27 août 2024, la S.A CLAIRSIENNE maintient ses demandes initiales. Elle expose que les clés du logement ont été restituées et qu’elle n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du défendeur. Monsieur [T] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [T] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu il convient de statuer au vu des pièces produites par la S.A CLAIRSIENNE, par jugement rendu par défaut, par application de l’ar